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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-83.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50492 |
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Texte intégral
N° H 25-83.251 F
N° 50492
ODVS
14 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
Mme [J] [Z] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 244 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 28 mars 2025, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d’escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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