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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-11.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, N° 17/11446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310296 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Provencial bar c/ société Dabaly, syndicat des copropriétaires, société Grande Porte, pôle 4 - chambre 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° Z 24-11.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Le Provencial bar, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 24-11.733 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Canopee gestion, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Grande Porte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Dabaly, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Provencial bar, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Grande Porte, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Le Provencial bar du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Dabaly et du désistement de son second moyen.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Provencial bar aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Provencial bar et la condamne à payer à la société civile immobilière Grande Porte la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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