Rejet 2 juillet 1980
Résumé de la juridiction
Est légalement justifié le rejet d’une requête en rectification d’un arrêt pour erreur matérielle dès lors qu’il est constaté que cet arrêt avait effectué ses calculs en fonction des données fournies par les parties et que, compte tenu des éléments en sa possession il n’avait commis aucune erreur matérielle. Ainsi ne peut pas être rectifié l’arrêt qui pour fixer l’indemnité réparatrice due à la victime d’un accident tient compte d’une somme déjà versée par le tiers responsable et son assureur, dont ils ont indiqué le montant dans leurs conclusions d’appel même si ces conclusions étaient sur ce point erronées, étant prétendu que la somme versée était en fait supérieure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 juil. 1980, n° 78-15.451, Bull. civ. II, N. 170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 170 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006101 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque et les productions, que benacchio, declare en partie responsable d’un accident de la circulation survenu a camisotto, et son assureur la protectrice, ont presente requete en rectification d’arret, exposant qu’ils avaient, par erreur, indique dans leurs conclusions d’appel avoir deja paye a camisotto une certaine somme, mais que la somme reellement versee comprenait en outre l’indemnite allouee a la victime au titre du x… doloris ; que par suite de cette erreur, la cour d’appel avait calcule ce qui restait du a camisotto, en tenant compte de la somme erronee ainsi indiquee ; attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete la requete en rectification, alors qu’ayant releve que la condamnation avait ete prononcee sur le fondement d’une appreciation erronee des sommes versees par l’assureur, la cour d’appel aurait du necessairement en deduire que la decision ayant prononce cette condamnation etait affectee d’une erreur materielle qu’il lui appartenait de reparer ;
Mais attendu que l’arret releve, justifiant ainsi legalement sa decision, que la cour d’appel a effectue des calculs en fonction des donnees qui lui avaient ete fournies par les parties et que, compte tenu des elements en sa possession, elle n’avait commis aucune erreur materielle ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juillet 1978 par la cour d’appel de lyon.
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