Rejet 23 octobre 1990
Résumé de la juridiction
° C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’une banque ne peut invoquer les dispositions de l’article 1906 du Code civil à l’encontre de son client lorsqu’elle impute unilatéralement au débit du compte de ce client des intérêts que celui-ci n’a pas payé volontairement. ° A légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés par lesquels elle fait application de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 avant l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d’appel qui pour appliquer le taux d’intérêt légal relève que les intérêts retenus n’ayant fait l’objet d’aucune mention ou information destinée à attirer l’attention du débiteur, à susciter sa contestation éventuelle et, valant approbation consciente de sa part, aucun élément significatif de la connaissance par l’emprunteur de l’étendue de son obligation n’existant, le débiteur n’avait pas approuvé un taux d’intérêt que les documents transmis par la banque ne lui permettaient pas de connaître.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 1990, n° 88-19.244, Bull. 1990 IV N° 249 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19244 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 249 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 22 septembre 1988), qu’après la mise en règlement judiciaire de la société Scierie de Port-La-Nouvelle (société SPLN), le 28 janvier 1985, le Crédit lyonnais (la banque) a produit entre les mains du syndic pour une somme comprenant les intérêts conventionnels débiteurs d’un compte courant ; que sa production a été rejetée ; que la banque a formé une réclamation qui a été accueillie par le tribunal de commerce ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’elle ne pouvait prétendre qu’au taux d’intérêt légal, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en faisant remonter les effets de la nullité de la stipulation du taux d’intérêt au-delà de la date d’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d’appel en a violé les dispositions, ensemble celles de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et de l’article 1907, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en omettant de préciser les éléments de fait propres à caractériser l’erreur commise par le solvens qui ne pouvait être déduite de la seule absence d’une convention écrite de taux de nature à permettre à celui-ci d’échapper à l’interdiction de toute action en répétition des intérêts payés, énoncée par l’article 1906 du Code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du dudit texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque avait imputé unilatéralement au débit du compte de son client des intérêts que celui-ci n’avait pas payés volontairement, c’est à bon droit que l’arrêt décide qu’elle ne pouvait invoquer à son encontre les dispositions de l’article 1906 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que les intérêts appliqués n’avaient fait l’objet d’aucune mention ou information destinée à attirer l’attention du débiteur et à susciter sa contestation éventuelle et valant approbation consciente de sa part et qu’il relève l’absence d’éléments significatifs de la connaissance par l’emprunteur de l’étendue de son obligation ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la société SPLN n’avait pas approuvé un taux d’intérêt que les documents transmis par la banque ne lui permettaient pas de connaître, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés par lesquels elle fait application de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 avant l’entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Frais de justice ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Appel ·
- Renvoi ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Violences volontaires ·
- Formation ·
- Détention provisoire ·
- Action civile ·
- Public ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité
- Stupéfiant ·
- Illicite ·
- Législation ·
- Cour de cassation ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Détenu
- Juridiction de proximité ·
- Colportage ·
- Code pénal ·
- Vente ·
- Autorisation ·
- Lieu public ·
- Police municipale ·
- Activité ·
- Juge de proximité ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perte de l'exercice de l'autorité parentale ·
- Condamnation pour abandon de famille ·
- Délit de non-représentation d'enfant ·
- Perte du droit de réclamer l'enfant ·
- Droit de réclamer l'enfant ·
- Époux n'ayant pas la garde ·
- Représentation d'enfant ·
- Époux ayant la garde ·
- Abandon de famille ·
- Autorité parentale ·
- Non-représentation ·
- Délit constitué ·
- Droit de visite ·
- Condamnation ·
- Délit de non ·
- D'enfant ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Attaque ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Tierce personne ·
- Décision de justice
- Péremption ·
- Revirement ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Sociétés
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Tabac ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Exploitation ·
- Succursale ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Avant dire droit
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Syndic
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.