Infirmation partielle 30 juin 2023
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-22.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.572 23-22.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2023, N° 21/22462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310168 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ecofim c/ pôle 4 |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° K 23-22.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Ecofim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.572 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Ecofim, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [U] et [J] [K] et de Mme [K], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecofim aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecofim et la condamne à payer à MM. [U] et [J] [K] et à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Application
- Dommages subis par le passager d'un véhicule à deux roues ·
- Assurance responsabilité ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Titre gratuit ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Décès ·
- Motocyclette ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Personnes
- Force majeure ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Automobile ·
- Mutuelle ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Cour de cassation ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Cabinet
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Usucapion ·
- Propriété ·
- Famille ·
- Titre ·
- Usine ·
- Département
- Eaux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Illicite ·
- Législation ·
- Cour de cassation ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Détenu
- Juridiction de proximité ·
- Colportage ·
- Code pénal ·
- Vente ·
- Autorisation ·
- Lieu public ·
- Police municipale ·
- Activité ·
- Juge de proximité ·
- Disposition réglementaire
- Liquidateur amiable ·
- Méditerranée ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Frais de justice ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Appel ·
- Renvoi ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Violences volontaires ·
- Formation ·
- Détention provisoire ·
- Action civile ·
- Public ·
- Attaque
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.