Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484685 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01325 |
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Texte intégral
N° T 25-80.432 F-D
N° 01325
RB5
15 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 novembre 2024, qui, pour violences, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [J] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l’action civile.
3. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, l’a condamné de ce chef, et a également prononcé des condamnations sur l’action civile, alors « que les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu’ils ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ; que ce n’est que si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité des faits ou par l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a statué collégialement, sans que le renvoi à cette composition ne soit décidé par la chambre des appels correctionnels composé d’un juge unique, ni que ce renvoi ne soit motivé au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, et alors du reste que le prévenu était libre et que les parties n’avaient pas demandé que l’affaire soit examinée en formation collégiale ; que ce faisant, la cour d’appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n’est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.
6. En statuant dans une composition collégiale à l’égard d’un prévenu libre, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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