Cassation 25 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente. . .
Il en résulte que, en vertu de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds de commerce sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 815-3 du Code civil exigeant le consentement de tous les indivisaires pour la conclusion des baux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n° 85-10.548, Bull. 1986 I N° 282 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10548 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 282 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017855 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 595 et 815-3 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que l’usufruitier peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds de commerce ; que le second, qui exige le consentement de tous pour la conclusion des baux, n’est applicable que dans les rapports entre indivisaires ;
Attendu que Marthe X…, épouse Six, est décédée le 13 décembre 1976 en laissant son mari, M. Albert Y…, donataire de l’usufruit de la totalité de ses biens, et cinq enfants ; que, par acte du 9 juillet 1979, M. Albert Y… a donné en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse ; que l’un des enfants, M. Jean Paul Y…, a soutenu que, faute d’accord de sa part, cette location lui était inopposable ; que l’arrêt attaqué a accueilli sa demande au motif que l’usufruit de M. Albert Y… était « tombé en indivision », de sorte que l’article 815-3 du Code civil, selon lequel les actes d’administration et spécialement la conclusion de baux requièrent le consentement de tous les indivisaires, était applicable en l’espèce ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, la cour d’appel a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 octobre 1984 entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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