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Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-14.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.355 25-14.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 février 2025, N° 24/00495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310332 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Flouries c/ commune de Chanos-Curson |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10332 F
Pourvoi n° V 25-14.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ la société Les Flouries, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 25-14.355 contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la commune de Chanos-Curson, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [W] et de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Flouries, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Chanos-Curson, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Flouries aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5] et les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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