Infirmation 20 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-14.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2025, N° 23/01540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90593 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 25-14.989
Demandeur : Mme [O] divorcée [M]
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 890/25
Ordonnance n° : 90593 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [O] divorcée [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle M. [Z] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mai 2025 par Mme [N] [O] divorcée [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 25-14.989 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [O], demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme de 78 249 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par jugement du 15 janvier 2026 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant sur le recours de M. [C], la demande de Mme [O] en traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, la preuve de sa mauvaise foi et/ou de l’organisation de son insolvabilité n’étant pas rapportée.
La demanderesse au pourvoi étant en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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