Rejet 27 octobre 1992
Résumé de la juridiction
° Si le fait de commercialiser des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif, constitue en revanche un acte de concurrence déloyale, l’achat de marchandises, dans des conditions dont l’illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance. ° Justifie légalement sa décision d’interdire la vente de produits commercialisés par la voie d’un réseau de distribution sélective à un commerçant s’étant vu refuser l’agrément, la cour d’appel qui a relevé que ce dernier commercialisait les produits litigieux sans être soumis aux contraintes habituelles des distributeurs agréés et qu’il bénéficiait, en outre, de la valeur publicitaire de la marque pour développer sa propre commercialisation, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la pratique des prix décalés par rapport à ceux du marché licite serait nécessairement constitutive de concurrence déloyale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-15.831, Bull. 1992 IV N° 322 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15831 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 322 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029116 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1990) que la société Pin Ups and Co (société Pin Ups), après s’être vu refuser par la société parfums Loris Azzaro (société Azzaro) l’agrément, pour la distribution sélective de ses produits dans son magasin de Marseille, a cependant diffusé commercialement les parfums litigieux ; que la société Azzaro l’a alors assignée devant les juges du fond pour qu’il lui soit interdit de procéder à leur vente et qu’elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le fait de commercialiser des produits de marque sans l’autorisation du titulaire ne constitue un acte de concurrence déloyale que si la preuve d’une acquisition irrégulière est rapportée par celui qui l’invoque ; que dès lors, en imputant au distributeur un acte de concurrence déloyale, constitué par « l’achat de marchandises dans des conditions dont l’illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier de leur provenance », la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, et alors, d’autre part, qu’en qualifiant d’acte de concurrence déloyale le fait de revendre des produits à « des prix décalés par rapport à ceux du marché licite », sans dire en quoi le fait d’afficher des « anciens prix » aurait été contraire à la réglementation des prix, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que c’est à bon droit que l’arrêt a énoncé que, si le fait de commercialiser des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif, l’achat de marchandises, dans des conditions dont l’illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance, constitue en lui-même un acte de concurrence déloyale ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt a relevé que la société Pin Ups commercialisait les produits de la société Azzaro sans être soumise aux contraintes habituelles des distributeurs agréés et qu’elle bénéficiait, en outre, de la valeur publicitaire de la marque pour développer sa propre commercialisation ; qu’en l’état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la pratique de prix décalés par rapport à ceux du marché licite serait nécessairement constitutive de concurrence déloyale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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