Infirmation partielle 18 septembre 2023
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2023, N° 22/00648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310427 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI MGR c/ société Crédit lyonnais |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° T 23-23.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La SCI MGR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-23.154 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [P],
2°/ à Mme [N] [G], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SCI MGR, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI MGR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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