Confirmation 1 août 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.456 24-20.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 août 2024, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110009 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° F 24-20.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7], [Adresse 4], représenté par l’UDAF de Loir-et-Cher,
2°/ l’UDAF du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. [M] [B],
ont formé le pourvoi n° F 24-20.456 contre l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Orléans, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 5],
2°/ au préfet du Loir-et-Cher, domicilié [Adresse 6],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de l’UDAF du Loir-et-Cher, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du préfet du Loir-et-Cher, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du directeur du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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