Irrecevabilité 12 septembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-22.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 septembre 2023, N° 21/02407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110511 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° N 23-22.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-22.482 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [C] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [B] et [R] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [D] et [C] [H], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [R] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [R] [H] et le condamne à payer in solidum à Mmes [C] et [D] [H] la somme globale de de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rôle ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Transaction ·
- Radiation
- Banque populaire ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Situation financière ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Péremption
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Cabinet ·
- Instance
- Cour de cassation ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Environnement ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Connexité ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation
- Veuve ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Vol ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Accessoire ·
- Salariée ·
- Prétention ·
- Révélation ·
- Titre ·
- Cour de cassation
- Communication ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Document ·
- Production ·
- Employeur ·
- Données ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.