Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-85.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01448 |
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Texte intégral
N° Z 25-85.084 F-D
N° 01448
RB5
8 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 4 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol et tentative, en bande organisée, recel en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 juin 2025, M. [J] [C] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a fait l’objet d’une incarcération provisoire le même jour.
4. Le 25 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité du débat contradictoire formulée par la défense, dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 25 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé l’exposant en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ d’une part que le juge d’instruction est tenu de délivrer en temps utile, et au besoin d’office, dès la décision d’incarcération provisoire, à l’avocat choisi, un permis de communiquer avec la personne incarcérée provisoirement en vue du débat contradictoire différé relatif à son éventuel placement en détention provisoire ; que le défaut de délivrance d’un tel permis en temps utile, en l’absence de circonstance insurmontable, empêche la tenue du débat contradictoire litigieux, qui doit être reporté à la demande de la défense, à peine de nullité ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [C] a été mis en examen puis incarcéré provisoirement le 20 juin 2025, en vue du débat contradictoire différé relatif à son éventuel placement en détention provisoire programmé le 25 juin suivant ; que le même jour, son conseil a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer par courriel à l’adresse structurelle du juge d’instruction ; qu’aucune suite n’a toutefois été donnée à cette demande ; que la défense a dès lors sollicité le report du débat contradictoire litigieux, en vain ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler le débat contradictoire ainsi tenu au mépris des droits de la défense, que « le conseil de [C] [J] a adressé sur la boîte CEP dédiée du cabinet d’instruction un courriel avec pour seul intitulé « demande de copie de procédure » le 20 juin 2025 à 17h48 », qu'« au regard du seul intitulé indiqué dans le courrier électronique, aucun caractère d’urgence n’apparaissait puisque le magistrat instructeur dispose d’un délai d’un mois peur délivrer une copie en application de l’article 114 du code de procédure pénale » et qu'« il apparaît que l’intitulé de ce courrier électronique a pu tromper la vigilance du greffe du cabinet d’instruction sur le caractère urgent de la demande, et ce d’autant plus que la demande de permis de communiquer a été formulée parmi d’autres demandes », quand ces circonstances ne sauraient justifier le retard pris par le juge d’instruction dans la délivrance du permis de communiquer, lequel aurait au demeurant pu être délivré d’office à l’avocat choisi dès la décision d’incarcération provisoire, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le juge d’instruction est tenu de délivrer en temps utile, à l’avocat choisi, un permis de communiquer avec la personne incarcérée provisoirement en vue du débat contradictoire différé relatif à son éventuel placement en détention provisoire ; que le défaut de délivrance d’un tel permis en temps utile, et a fortiori en amont du débat litigieux, en l’absence de circonstance insurmontable, empêche la tenue de ce débat, qui doit être reporté à la demande de la défense, à peine de nullité ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que si un permis de communiquer délivré le 25 juin 2025 figure bien en procédure, rien ne permet de s’assurer que ce permis, coté postérieurement au procès-verbal de débat contradictoire différé, à l’ordonnance de placement en détention provisoire et au mandat de dépôt de l’exposant, a bien été délivré en amont du débat litigieux, et a fortiori en temps utile ; que la défense, qui n’a pas eu accès à ce permis en amont du débat, a sollicité le report du débat contradictoire litigieux, en vain ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler le débat contradictoire ainsi tenu au mépris des droits de la défense, que « le 25 juin 2025, le juge d’instruction délivrait le permis de communiquer sollicité » et que « l’audience de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention portant sur le placement en détention provisoire de [C] [J] s’est tenu le 25 juin 2025 à 13h30 », de sorte qu’ « il était loisible au conseil du mis en examen de se rendre auprès de son client avant le débat contradictoire pour s’entretenir avec ce dernier, étant rappelé qu’il appartient au conseil qui a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer de faire diligence pour en prendre possession auprès du cabinet du juge d’instruction », quand ces circonstances n’établissent pas que la délivrance du permis de communiquer par le juge d’instruction est bien intervenue avant le débat contradictoire, ni a fortiori en temps utile pour permettre à l’avocat de Monsieur [J] [C], père, d’en prendre connaissance, puis de s’entretenir avec l’intéressé avant le débat prévu le jour même à 13 heures 30, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [C], l’arrêt attaqué énonce que la demande de permis de communiquer, jointe à d’autres demandes, adressée par l’avocat de l’intéressé aux services de l’instruction, dont l’intitulé ne faisait état que d’une demande de copie de procédure, a pu tromper la vigilance du greffe de l’instruction sur son caractère urgent.
9. Les juges relèvent que le permis de communiqué a été délivré le 25 juin 2025, ce qui permettait à l’avocat de s’entretenir avec son client dès lors que le débat contradictoire était fixé le même jour à 13 heures 30.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, c’est à juste titre qu’elle a retenu que la demande de permis de communiquer était irrégulière, dès lors que son intitulé ne mentionnait ni la délivrance d’un tel permis ni son caractère urgent, de sorte qu’elle revêtait un caractère ambigu.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur les troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
13. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il rejeté la nullité du débat contradictoire formulée par la défense, dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 25 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé l’exposant en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire différé relatif à l’éventuel placement en détention provisoire de la personne incarcérée de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par défense, celle-ci doit avoir la parole en dernier sur cette demande ; que si la défense n’a pas eu la parole en dernier, il appartient à la Chambre de l’instruction de rechercher si la personne détenue a allégué qu’elle aurait été en mesure d’opposer au ministère public une argumentation opérante puis de vérifier si l’ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation ; qu’à défaut, le débat contradictoire litigieux doit être annulé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par des écritures déposées et soutenues à l’ouverture du débat, l’avocat de l’exposant, a sollicité le renvoi de l’affaire ; que le parquet s’est opposé à cette demande, prétendant à tort que le délai légal prévu pour l’organisation du débat contradictoire différé expirait le 25 juin 2025 à minuit ; que le juge des libertés et de la détention a alors, sans rendre la parole à la défense, décidé de tenir le débat, suivant le parquet dans son argumentation erronée ; que la défense a pourtant fait valoir, devant la Chambre de l’instruction, que le débat pouvait être tenu jusqu’au 26 juin 2025 à minuit, de sorte qu’il était juridiquement et matériellement possible de le reporter ; qu’en se bornant, pour dire le débat régulier, à relever que « le juge des libertés et de la détention a entendu les parties et répondu expressément à la demande de renvoi en la refusant et en exprimant les motifs précis de sa décision », quand la seule circonstance qu’il ait entendu la défense, sans lui donner la parole en dernier, ne suffit pas à assurer la régularité du débat litigieux, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
14. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité du débat contradictoire formulée par la défense, dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 25 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé le demandeur en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors « qu’est nul le débat contradictoire relatif à la détention provisoire tenu après que le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de renvoi formulée par la défense par une décision motivée par des considérations de droit ou de fait erronées ; qu’au cas d’espèce, pour rejeter la demande de report du débat formée par la défense, le juge a affirmé à tort que le délai de quatre jours ouvrables dont il disposait pour statuer sur le placement en détention provisoire de Monsieur [J] [C], père, prenait fin le 25 juin 2025 à 24 heures, cependant mêmes qu’il prenait fin le 26 juin 2025 à 24 heures ; qu’en refusant de prononcer l’annulation du débat litigieux, quand elle avait pourtant explicitement relevé qu’ « une erreur affecte le calcul de la date limite à laquelle le débat contradictoire pouvait se tenir, cette date étant en réalité jusqu’au 26 juin 2025 », la Chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
16. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [C], l’arrêt attaqué énonce que les parties ont été entendues sur la demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention l’a refusée au motif que le délai de quatre jours, limitant la durée de l’incarcération, pour une durée déterminée, de la personne mise en examen prévu à l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, prenait fin le 25 juin 2025.
17. Les juges ajoutent que, si une erreur affecte le calcul de la date limite à laquelle le débat contradictoire pouvait se tenir, cette date étant en réalité le 26 juin 2025, il était loisible à l’avocat de M. [C] de la relever, ce qu’il n’a pas fait.
18. Dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, M.[C] expose avoir repris la parole après le ministère public lors de l’examen de la demande de renvoi.
19. Le troisième moyen est en conséquence irrecevable, de sorte que le demandeur ne saurait se faire un grief du motif par lequel la chambre de l’instruction a rejeté sa demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
20. Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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