Confirmation 21 avril 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.071 23-19.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200018 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° E 23-19.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.071 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [E] a, le 3 juillet 2007, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 1er août 2007, avant d’en reconnaître le caractère professionnel par décision du 29 août 2007.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable, à l’égard de la société, la décision de prise en charge de l’accident , alors « qu’en l’absence de réserves de l’employeur et de mesure d’instruction, la caisse, qui a la possibilité de renoncer à sa contestation initiale du caractère professionnel de l’accident, n’est pas tenue, avant sa décision de prise en charge, de mettre en uvre les diligences énoncées à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société a adressé le 5 juillet 2007 une déclaration d’accident du travail concernant l’assuré pour un accident survenu le 3 juillet 2007, sans émettre la moindre réserve, que le refus de prise en charge était motivé par l’absence de transmission du certificat médical initial et qu’après réception dudit certificat la caisse a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 août 2007 ; qu’en déclarant néanmoins inopposable à l’employeur cette décision pour la raison que la caisse n’avait pas respecté l’obligation d’information du salarié et de l’employeur de la possibilité de consulter le dossier, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
5. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt relève que celle-ci a transmis à la caisse la déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve. Il relève encore que la caisse a opposé un refus conservatoire afin d’éviter une reconnaissance implicite de l’accident du travail dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et afin de permettre à l’assuré de joindre le certificat médical initial. Il énonce qu’à réception du certificat, la caisse a repris l’instruction du dossier et n’a pas respecté l’obligation d’information à l’égard de l’employeur, pour la consultation de ce dossier.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mise en oeuvre, par la caisse, d’une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare bien fondé le recours formé par la société [3], dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 29 août 2007 de prendre en charge l’accident survenu à M. [E] est inopposable à cette société et condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens, et en ce qu’il condamne celle-ci aux dépens, l’arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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