Rejet 26 juin 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque, sur une action en contestation de conge introduite par un copreneur, le bailleur demande la resiliation du bail contre celui-ci pour defaut d’exercice de la profession agricole et appelle en intervention forcee les autres preneurs, cette mise en cause est irrecevable en l’absence de connexite des lors que, faute de solidarite entre preneurs, les autres fermiers n’etaient pas representes par ces copreneurs et etaient etrangers a ses activites. l’acte par lequel un bailleur et des preneurs decident d ’adjoindre le fils de ceux-ci es-qualite de copreneur indivis pour moitie ne constitue pas une cession de bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1973, n° 72-12.659, Bull. civ. III, N. 435 P. 316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 435 P. 316 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 décembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990794 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que de l’arret attaque il resulte que, le 29 juillet 1961, loiret a donne en location aux epoux y… une exploitation agricole ;
Que, suivant acte sous seing prive date du 15 avril 1963, bernard y…, fils des a…, est devenu copreneur indivis de ses parents avec l’accord du bailleur ;
Que, le 27 mars 1969, loiret a donne conge a bernard y…
B…, pour le 1er novembre 1970, date d’expiration du bail, aux motifs « qu’il entendait reconstituer l’unite primitive du fonds, que les conditions de cession de bail n’avaient pas ete respectees et que y… bernard, celibataire se livrait a d’autres occupations et activites que celles d’un exploitant agricole » ;
Que, sur contestation de ce conge, loiret a demande la resiliation du bail a l’encontre de bernard y… puis a appele en intervention forcee les epoux y… ;
Que, par jugement avant dire droit du 27 fevrier 1970, le tribunal paritaire a ordonne une expertise ;
Attendu que loiret fait grief a l’arret d’avoir declare irrecevable la mise en cause des epoux y…, x…, selon le pourvoi, que, d’une part, « le preliminaire de conciliation n’est pas d’ordre public, que l’irregularite qui pouvait resulter de son omission n’a pas ete proposee avant toute defense au fond, que le jugement ordonnant expertise, s’il a pu reserver les moyens des parties touchant au fond du droit, n’a pu reserver les exceptions qui auraient du etre proposees avant toute discussion et qu’en consequence l’appel en cause ne pouvait etre declare irrecevable, l’irregularite dont il pouvait etre entache se trouvant couverte, et que, d’autre part, » l’appel en cause des interesses etait parfaitement possible et qu’il n’a ete ecarte par la cour d’appel que pour des raisons inoperantes » ;
Mais attendu que l’arret enonce a bon droit que les epoux y… ne pouvaient etre appeles devant la juridiction paritaire " sous la forme, a titre accessoire a une defense a demande en nullite de conge, d’une mise en cause par intervention forcee ;
Qu’ils ne pouvaient l’etre davantage du chef d’un co-preneur qui ne leur etait pas solidaire, ne les representait donc pas et leur etait etranger pour ses propres activites » ;
Qu’abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel, qui a ainsi constate l’absence de lien de connexite entre l’instance principale et l’instance en intervention forcee, a justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche encore a l’arret d’avoir refuse de prononcer la resiliation du bail, alors que la convention du 15 avril 1963 precisait que son objet etait de « donner droit au bail en cours, pour moitie indivisible », au fils des preneurs originaires et que le bailleur avait accepte « pour z…, indivisement » avec les preneurs, le fils de ceux-ci ;
Qu’ainsi il n’y avait pas novation de contrat mais bien cession, de telle sorte que si les conditions de celle-ci n’etaient pas respectees, le bailleur se trouvait en droit de demander la resiliation pour inobservation de l’article 832 du code rural ;
Mais attendu que la cour d’appel declare exactement que l’acte du 15 avril 1963, par lequel les parties ont decide d’adjoindre bernard y… a ses parents en qualite de co-preneur indivis pour moitie, ne constitue pas une cession de bail et que, par consequent, loiret n’est pas fonde a se prevaloir des dispositions de l’article 832 du code rural ;
D’ou il suit que le moyen ne peut, lui non plus, etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 decembre 1971 par la cour d’appel d’angers
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