Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 21/02409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90502 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 25-16.494
Demandeur : M. [K] et autres
Défendeur : Mme [H] et autre
Requête n° : 1270/25
Ordonnance n° : 90502 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [H], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [K], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [K], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [K], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [K], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 décembre 2025 par laquelle Mme [D] [H] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-16.494 formé le 30 juin 2025 par M. [R] [K], M. [M] [K], Mme [O] [K] et Mme [E] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’exécution partielle des causes de l’arrêt attaqué est invoquée à l’appui de la requête.
La partie demanderesse au pourvoi expose avoir réglé 44 078,54 euros et ne disposer pour le surplus que de faibles ressources ne lui permettant pas de procéder à de nouveaux versements.
S’il est justifié du règlement des sommes invoquées par la partie demanderesse au pourvoi et si cette dernière produit divers élément quant aux retraites que M. [K] perçoit actuellement, il convient cependant de relever qu’il ne justifie pas en l’état de son patrimoine et partant de son impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 25-16.494 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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