Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-80.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00098 |
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Texte intégral
N° C 25-80.349 F-D
N° 00098
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [P] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2024, qui l’a débouté de ses demandes, après relaxe de Mme [K] [O] et M. [I] [L] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [O] et M. [I] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêté du 13 juillet 2010, M. [P] [U] a été autorisé par la commune dont Mme [K] [O] était alors le maire à ouvrir un établissement « [2] », créé en 2009 pour accueillir et soigner des animaux sauvages ou domestiques saisis par la justice et les présenter au public.
3. Le 21 septembre 2017, la préfecture a délivré à M. [U] une autorisation portant sur l’ouverture d’un établissement à caractère fixe de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.
4. Le 8 avril 2019, la proposition de la nouvelle majorité municipale de louer une parcelle de la forêt communale à M. [U] a été approuvée par le conseil municipal, à la majorité des votants, Mme [O] et M. [I] [L], alors conseillers municipaux d’opposition, s’y opposant.
5. Le 19 juin 2019, M. [U] a porté plainte et s’est constitué partie civile à l’encontre de Mme [O] et M. [L] pour diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, en avril et mai 2019, d’un tract sur le territoire de la commune intitulé « Expression démocratique de l’opposition », dont Mme [O] et M. [L] étaient signataires, relatant le conseil municipal du 8 avril 2019, et qui contenait les propos suivants : 1) « Comme l’a écrit le Notaire, Maitre [M], en décembre 2018, exploiter une ferme pédagogique et un parc animalier sans autorisation, c’est exercer une activité illicite passible de sanctions (civiles, pénales et administratives pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou agricole ) Et comme disait [N] [F] : un homme averti en vaut deux »; « Mais ces autorisations il ne les avait pas avant, c’est à dire entre 2008 et 2017, lorsqu’il accueillait 30 000 visiteurs par an sur les terres privées de M. [C] à 2 km du village en adhérent au réseau « bienvenue à [2] » ; 2) : « Dépenser plus de 20 000 euros pour loger une activité agricole illicite dans une forêt communale pendant 40 ans afin de soutenir le commerce local, c’est du jamais vu avant! » ; 3) « De plus, il n’est pas prouvé que le chiffre d’affaires des commerçants du village qui exercent leur métier, eux, à la régulière, ait baissé en 2018 en raison de la fermeture cette année-là de [2] qui ouvrait auparavant son propre snack non déclaré sur un terrain privé ».
6. M. [U] reprochait également à Mme [O] d’avoir publié, le 15 avril 2019, sur le site internet d’information « Le Petit Journal », un texte, signé par elle, intitulé « [Localité 3] : L’opposition garde le cap pour défendre la forêt » contenant les propos suivants : « Une séance du Conseil municipal fort instructive où l’assistance a appris que Monsieur [U], agriculteur adhérent au réseau "bienvenue à [2]", avait exploité de 2008 à 2017 sans autorisation une ferme pédagogique/parc animalier accueillant 30 000 visiteurs par an sur un terrain agricole privé à 2 kms du village ».
7. Il reprochait enfin à Mme [O] d’être probablement l’auteur du même texte publié, sans signature, le 25 avril 2019, dans le quotidien « [1] ».
8. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes.
9. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé Mme [O]-[H] et M. [L] des fins de la poursuite et a débouté M. [U] de ses demandes, alors :
« 2°/ qu’en retenant que les propos poursuivis, tenus par des conseillers municipaux d’opposition, s’inscrivaient dans un « contexte électoral et politique [ ], la part d’exagération contenue dans le message devant faire partie de la liberté de ton électorale » et que « même si les déclarations apparaissent quelque peu exagérées quant à la durée, elles doivent être regardées comme ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans un contexte politique », cependant que M. [U], directement et personnellement visé, n’est ni élu municipal, ni même engagé dans le combat politique, et que les limites de la critique admissible sont moins larges à l’égard des particuliers qu’à l’égard des hommes politiques, la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en retenant la bonne foi des prévenus, tout en constatant que les imputations diffamatoires étaient « quelque peu exagérées quant à la durée », en ce qu’elles imputaient une exploitation de [2] sans autorisation « entre 2008 et 2017 » cependant qu’elle retenait elle-même que « M. [U] ne disposait pas d’un [ ] certificat [de capacité pour la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques] de 2010 à 2014 », ce dont il résultait pourtant que Mme [O]-[H] et M. [L] avaient manqué de prudence et de mesure dans l’expression, en sorte que leur bonne foi était exclue, la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4°/ qu’en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ; que les prévenus faisaient seulement valoir, au titre de la base factuelle, que « malgré diverses réclamations à la mairie, aucune réponse claire n’avait été apportée à leurs questionnements, confirmant ainsi la réalité de l’absence de ces autorisations » ; qu’en retenant leur bonne foi, quand le silence gardé par la mairie ne donnait pas une base factuelle suffisante à l’imputation d’un exercice illégal par M. [U] de son activité entre 2008 et 2017, la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et préliminaire du code de procédure pénale ;
5°/ qu’en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ; qu’en se fondant, pour prétendre en déduire la bonne foi des prévenus, sur les seules pièces nos 11, 20, 22 et 28 produites par la partie civile, sur les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’environnement qui n’étaient invoquées par aucune des parties, sur la circonstance que « l’autorisation [de détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un élevage d’agrément] n’est plus valable depuis au moins 2017 en ce que les conditions de détention des animaux ont nécessairement changé en raison de la résiliation du bail du terrain sur lequel le parc était installé », sur l’inefficacité prétendue de l’autorisation d’ouverture accordée en 2010 et sur l’absence de certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques avant 2014, quand ces éléments n’étaient pas invoqués par les auteurs des propos diffamatoires, la cour d’appel, qui s’est substituée à eux dans l’administration de la preuve, a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et préliminaire du code de procédure pénale ;
6°/ qu’en toute hypothèse, le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant d’office, pour en déduire que les prévenus justifiaient d’une base factuelle suffisante, sur les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sans soumettre préalablement ce moyen au débat contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de respect des droits de la défense ;
7°/ qu’en accordant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, quand ils soutenaient eux-mêmes que « Mme [H] a[vait] [ ] découvert le caractère illégal de l’existence de cette ferme pédagogique et parc animalier, et ce depuis 2017, jusqu’à régularisation par la mairie en octroyant un bail emphytéotique à M. [U] lors du conseil municipal du 8 avril 2019, date à laquelle Mme [O]-[H] et M. [L] ont publié le tract incriminé », ce dont il résultait que les prévenus limitaient leur allégation de la bonne foi à une irrégularité qui aurait commencé en 2017, laquelle était impropre à donner une base factuelle suffisante à l’imputation diffamatoire poursuivie selon laquelle « ces autorisations, il [M. [U]] ne les avait pas avant, c’est-à-dire entre 2008 et 2017 », la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
8°/ que le dernier passage diffamatoire du tract poursuivi énonce que « [2] [ ] ouvrait auparavant son propre snack non déclaré sur son terrain privé » ; que M. [U] soutenait que ces propos lui imputaient « clairement [ ] d’avoir auparavant exercé une activité de snack sans l’avoir déclarée et par conséquent, dans l’illégalité » ; qu’en accordant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir considéré que ces propos étaient diffamatoires, sans caractériser aucun élément justifiant d’une base factuelle suffisante au titre de l’exploitation d’un « snack non déclaré », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
12. Il se déduit du premier de ces textes que c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception et que celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice des prévenus et conclure à l’absence de faute civile, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général relatif à la destination des terrains communaux et leur déclassement, énonce que les propos imputés aux prévenus sont exempts de toute animosité personnelle, en ce qu’ils ne constituent pas des attaques personnelles dont l’unique but est de porter atteinte à la personne visée.
15. Les juges ajoutent que, conformément à la jurisprudence européenne, limiter les propos tenus à un but unique de diffamation d’un particulier reviendrait à nier le contexte électoral et politique dans lequel ils ont été proférés, la part d’exagération contenue dans le message devant faire partie de la liberté de ton électorale.
16. Ils en déduisent que même si les déclarations apparaissent quelque peu exagérées quant à la durée des faits dénoncés, elles doivent être regardées comme ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans un contexte politique.
17. Ils observent encore que les prévenus disposent d’une base factuelle suffisante en relevant que, d’une part, en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, l’autorisation dont M. [U] bénéficiait n’était plus valable depuis au moins 2017, d’autre part, il résulte des pièces produites par la partie civile que celle-ci ne disposait pas d’un certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques entre 2010 et 2014, document pourtant nécessaire à l’ouverture d’une ferme pédagogique et d’un parc animalier.
18. Ils en concluent que M. [U] ne disposait pas de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité de sorte que les propos poursuivis reposent sur une base factuelle suffisante.
19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, il appartenait aux juges d’examiner, pour chacun des propos poursuivis, et pour chacun des deux prévenus, si lesdits propos reposaient sur une base factuelle suffisante.
21. En deuxième lieu, les juges ne pouvaient conclure à l’existence d’une base factuelle suffisante en se fondant sur les pièces produites par la partie civile et sur des éléments non discutés par les parties, telle l’application de l’article du code de l’environnement précité, alors, au surplus, que les prévenus se sont contentés, d’une part, de soutenir que la commune et la communauté de communes n’avaient pas apporté de réponse à leurs questions relatives aux autorisations accordées à M. [U], l’une des deux pièces justificatives de ces démarches, produites par ces derniers, étant de surcroît postérieure aux imputations diffamatoires, d’autre part, dans leurs conclusions, les prévenus limitaient leur allégation relative à l’absence d’autorisation de la partie civile à la période allant de 2017 à 2019.
22. En troisième lieu, ce n’est qu’après avoir caractérisé que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante qu’il appartient aux juges d’examiner si leur auteur a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement, les juges devant prendre en compte le contexte de polémique politique dans lequel les propos, même s’ils visent un particulier et non une personnalité publique, ont été tenus, lorsqu’ils l’ont été, comme en l’espèce, par deux élus de l’opposition municipale critiquant la décision prise par la commune de louer une parcelle communale à la partie civile.
23. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 18 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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