Confirmation 24 janvier 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-13.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.126 25-13.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2025, N° 21/10238 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00231 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, société Google France |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° J 25-13.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
1°/ L’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par le Bâtonnier (selon mandat ci-joint reçu le 13 mars 2025 du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 25-13.126 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Google Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande),
2°/ à la société Google France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Paris, de M. [C], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Google Ireland Limited et Google France, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2025), M. [C] était titulaire d’un compte de messagerie électronique « Gmail » et d’un compte dédié au stockage privé et au partage en ligne « Google Drive », lié au précédent, qu’il avait ouverts sur la plateforme des sociétés Google Ireland, établie en Irlande, et Google France et qu’il utilisait tant à des fins privées que pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat.
2. Le 6 janvier 2021, les sociétés Google Ireland et Google France (les sociétés Google) ont, après avoir constaté la présence de fichiers d’images de mineurs à caractère pornographique sur le compte « Google Drive » de M. [C], désactivé son compte « Gmail », au motif qu’il « semblait être utilisé d’une manière enfreignant gravement les règles de Google ».
3. La société Google Ireland a ensuite effectué un signalement auprès de l’association National Center for Missing and Exploited Children (la NCMEC), établie aux Etats-Unis d’Amérique, qui se consacre à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.
4. Reprochant notamment aux sociétés Google d’avoir effectué un signalement auprès de la NCMEC, M. [C] les a assignées aux fins de leur enjoindre, sous astreinte, de justifier avoir informé la NCMEC que les fichiers étaient issus de procédures pénales qu’il avait connues en tant qu’avocat de la défense et qui étaient légalement stockées dans son compte « Google Drive » et avoir demandé à cette association de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer ce signalement.
Examen du moyen
Sur le moyen, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. [C] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Google Ireland de justifier avoir informé la NCMEC de ce que les fichiers litigieux étaient légalement détenus et stockés dans son compte « Google Drive »
5. Les motifs critiqués n’étant pas le soutien du rejet de la demande d’injonction à la société Google Ireland de justifier avoir informé la NCMEC du caractère légal de la détention et du stockage des fichiers litigieux dans le compte « Google Drive » de M. [C], le moyen est inopérant.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. [C] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Google Ireland de demander à la NCMEC de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer le signalement le concernant
Enoncé du moyen
6. M. [C] et l’ordre des avocats du barreau de Paris font grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. [C] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Google Ireland, de demander à la NCMEC de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer le signalement concernant M. [C], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et qu’une société étrangère de droit privé ne bénéficie d’aucune immunité ; qu’en rejetant la demande d’injonction dirigée contre la société de droit privé Google Ireland Limited, pour cela qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’une autorité étrangère souveraine", allouant ainsi par sa décision à une société étrangère, personne de droit privé, une immunité qui ne bénéficie qu’aux sujets de droit international, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif en violation des principes de droit international coutumier relatifs à l’immunité de juridiction et d’exécution des Etats par fausse application, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu le principe du droit international régissant l’immunité des Etats et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. Il résulte du principe et du texte susvisés que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou par sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est donc pas un acte de gestion.
8. Pour rejeter la demande d’injonction à l’encontre de la société Google Ireland de demander à la NCMEC de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer le signalement concernant M. [C], l’arrêt retient que la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’une autorité étrangère souveraine.
9. En statuant ainsi, alors que la société Google Ireland n’est pas un organisme constituant une émanation de l’Etat des Etats-Unis d’Amérique bénéficiant d’une immunité de juridiction, la cour d’appel a violé par fausse application le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande formée par M. [C] d’ordonner à la société Google Ireland Limited, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de demander à l’association National Center for Missing and Exploited Children de faire toute diligence auprès des autorités américaines pour retirer le signalement concernant M. [C] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Google Ireland Limited et Google France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Google Ireland Limited et Google France et les condamne à payer à M. [C] et à l’ordre des avocats du barreau de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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