Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.469, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.469 24-15.469 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2023, N° 23/00498 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100324 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 324 F-B
Pourvoi n° K 24-15.469
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-15.469 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à M. [B] [A], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Q], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [A], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2023), M. [A] et Mme [Q], tous deux de nationalités française et syrienne, se sont mariés le 20 août 2006, religieusement, selon le rite orthodoxe, en Syrie, et, le 21 octobre 2006, en France.
2. Le 19 septembre 2022, M. [A] a déposé une requête en divorce devant le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l’archidiocèse d’Akkar et ses dépendances, chambre de Marmarita (Syrie).
3. Le 28 septembre 2022, Mme [Q] a assigné M. [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [Q] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable et bien fondée l’exception de litispendance internationale soulevée par M. [B] [A] et de prononcer le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne, alors « que la litispendance internationale suppose que deux instances opposant les mêmes parties, ayant le même objet et fondées sur la même cause soient introduites devant les juridictions française et étrangère concurremment compétentes et que la juridiction étrangère soit saisie en premier de l’action ; qu’en l’espèce, M. [A], sur lequel pesait la charge de la preuve de la situation de litispendance, soutenait avoir saisi le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l’Archidiocèse d’Akkar par une requête déposée le 19 septembre 2022, antérieurement à l’assignation en divorce devant les juridictions françaises qui lui a été délivrée à la demande de Mme [Q] le 28 septembre 2022 ; que pour conclure « que la juridiction syrienne a été valablement saisie la première le 19 septembre 2022 », l’arrêt retient que « l’article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II Ter), relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants est applicable en France depuis le 1er août 2022 et donc au présent litige alors que la saisine du juge syrien et du juge français sont intervenues postérieurement à cette date comme explicité infra » et que « l’article 15 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 alors applicable et relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires (remplacé depuis dans des termes quasi identiques par l’article 20 du règlement UE 2020/1784 du 20 novembre 2020) prévoit la possibilité de signification directe par la voie légale interne » ; que la cour d’appel s’est par conséquent fondée sur le règlement Bruxelles II ter pour déterminer la date à laquelle la juridiction syrienne devait être réputée saisie, puis sur le règlement n° 1393/2007 pour déterminer que la signification de la requête syrienne était valable ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il lui appartenait de déterminer la date à laquelle le juge syrien était réputé saisi du litige selon les règles de droit syriennes, la cour d’appel a violé les principes qui régissent la litispendance internationale, ensemble l’article 100 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II ter, l’article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale :
5. Aux termes du second de ces textes, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
6. Sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie.
7. Le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Bruxelles II ter, ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d’un Etat membre et d’un Etat tiers en matière matrimoniale.
8. Les dispositions du règlement sur la litispendance ne s’appliquent donc pas en la matière aux relations entre la France et la Syrie.
9. Par ailleurs, il n’existe pas de convention internationale entre la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice.
10. Pour déclarer recevable et bien fondée l’exception de litispendance internationale soulevée par M. [A] et prononcer le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne, l’arrêt retient que celle-ci a été valablement saisie la première, le 19 septembre 2022, en se fondant sur l’article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019.
11. En statuant ainsi, alors que le règlement précité étant inapplicable et qu’aucune convention internationale ne liant la France et la Syrie, il lui appartenait de rechercher si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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