Confirmation 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 21-25.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2021, N° 19/13695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88682 |
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Sur les parties
| Parties : | société Europefa Partenaires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : B 21-25.546
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Europefa Partenaires
Requête n° : 1304/24
Ordonnance n° : 88682 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Europefa Partenaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [U] [V] à la société Europefa Partenaires ;
Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Europefa Partenaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 1er décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Europefa Partenaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] est condamné à payer à la société Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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