Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-81.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452086 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00103 |
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Texte intégral
N° T 25-81.421 F-D
N° 00103
ECF
28 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
Mme [R] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de non-révélation de faits délictueux, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [R] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré Mme [R] [Y] coupable de faits de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à mineurs de quinze ans. Il a déclaré l’intéressée responsable du préjudice subi par certaines des parties civiles, et l’a condamnée au paiement de diverses sommes, solidairement avec des co-prévenues déclarées coupables de violences aggravées infligées à mineurs de quinze ans.
3. Mme [Y] a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans sur l’ensemble de ses dispositions civiles, alors « que sont connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, qui sont déterminées par la même cause ou qui tendent au même but ; que l’arrêt attaqué retient que Mme [Y] doit être condamnée solidairement avec Mme [T] et Mme [O] à indemniser les parties civiles, au motif que l’infraction de non-dénonciation de mauvais traitements dont elle a été déclarée coupable est connexe aux infractions de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans dont Mme [T] et Mme [O] ont été déclarées coupables, en ce que la non-dénonciation porte précisément sur ces infractions ; qu’en retenant ainsi l’existence d’un lien de connexité au seul motif qu’une infraction était l’objet de l’autre, sans établir en quoi elles procédaient d’une même conception, avaient été déterminées par la même cause ou tendaient au même but, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale, et a violé l’article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles et déclarer la prévenue responsable du préjudice causé à des parties civiles, solidairement avec les auteurs des faits de violences aggravées, l’arrêt attaqué énonce que Mme [Y] a été déclarée coupable de non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à mineur de quinze ans dans le cadre de son emploi au sein d’une crèche. Les juges relèvent qu’il lui est reproché de ne pas avoir dénoncé les violences commises par ses deux collègues sur les enfants de cette même crèche. Ils en déduisent que les infractions sont nécessairement connexes.
6. Les juges ajoutent qu’en dépit de périodes de préventions différentes, les prévenus condamnés solidairement le sont pour la totalité des dommages-intérêts dès lors que les deux infractions sont connexes. Ils précisent que Mme [Y] aurait pu mettre bien plus tôt un terme à la commission des violences reprochées à ses collègues et ainsi limiter le préjudice des parties civiles.
7. Ils en concluent qu’en mettant les sommes à la charge, tant de Mme [Y] que des autres prévenues, les premiers juges se sont limités à appliquer les principes selon lesquels chaque responsable d’un même dommage est tenu de le réparer en totalité, et ce solidairement avec les autres codébiteurs ayant participé à tous les faits poursuivis procédant d’une conception unique.
8. C’est à tort que les juges ont énoncé que les infractions de violences et de non-dénonciation de mauvais traitements sont nécessairement connexes.
9. Cependant l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il a retenu que la demanderesse, en dénonçant les violences, aurait pu en éviter la répétition, et a ainsi caractérisé le lien de connexité unissant les délits reprochés à chacune des prévenues.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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