Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 22-22.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2022, N° 21/05687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88871 |
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Sur les parties
| Parties : | société Genesis, société Planet auto 78 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : H 22-22.726
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Genesis et autre
Requête n° : 1121/25
Ordonnance n° : 88871 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance opposant M. [A] [E] à la société Genesis, la société Planet auto 78 ;
Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle la société Genesis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 3 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-22.726 est constatée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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