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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-21.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.716 24-21.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2024, N° 23/00587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10231 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10231 F
Pourvoi n° A 24-21.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société FJMN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.716 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2] [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FJMN, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FJMN aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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