Cassation 18 février 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 1214 du code de procédure civile que la convocation à l’audience adressée au majeur à protéger ou protégé doit l’informer de son droit d’être assisté d’un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d’office
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 23-23.989, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2023, N° 21/02975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100133 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 133 F-B
Pourvoi n° A 23-23.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], représentée par la société ATHM, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur, a formé le pourvoi n° A 23-23.989 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à l’association AREAMS – service de médiation familiale, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], représentée par son curateur, la société ATHM, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2023) et les productions, un jugement du 30 juin 2006 a placé Mme [J] sous curatelle renforcée et désigné l’association AREAMS comme curateur. Un jugement du 11 juin 2013 a maintenu cette mesure.
2. Les 10 et 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a été saisi par l’AREAMS d’une demande de décharge de la mesure et par Mme [J] d’une demande de mainlevée.
3. Par jugement du 21 septembre 2021, cette demande a été rejetée.
4. Mme [J] a relevé appel du jugement.
5. Par un arrêt avant dire droit du 22 juin 2022, la cour d’appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 avril 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. Mme [J] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure et de désigner, en qualité de curateur, aux lieu et place de l’AREAMS, l’ATHM de la Vendée, alors « que dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé doit être informé, dans l’acte de convocation, qu’il peut faire le choix d’un avocat ou demander à la juridiction saisie qu’il lui en soit désigné un d’office ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] a comparu en personne à l’audience du 21 septembre 2023 sans l’assistance d’un avocat ; qu’en rejetant la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Madame [J] fait l’objet et en modifiant le curateur en charge de la mesure de curatelle renforcée quand il ne résulte ni de l’acte de convocation de Mme [J] à l’audience ni des énonciations de l’arrêt, qu’elle ait été informée de son droit à se voir désigner un avocat, la Cour d’appel a violé l’article 1214 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1214 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d’un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Les intéressés sont informés de ce droit dans l’acte de convocation.
8. Il s’en déduit que la convocation adressée au majeur à protéger ou protégé doit l’informer de son droit d’être assisté d’un avocat et de celui de demander à la juridiction que le bâtonnier lui en désigne un d’office.
9. Il résulte des énonciations de l’arrêt que Mme [J] n’était pas assistée par un avocat à l’audience et il ressort de sa convocation à l’audience à l’issue du dépôt du rapport d’expertise qu’elle a été uniquement informée de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
10. En procédant ainsi, sans informer Mme [J] de la possibilité de demander la désignation d’un avocat d’office, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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