Confirmation 4 septembre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-20.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.924 24-20.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 septembre 2024, N° 22/02120 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00365 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° Q 24-20.924
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé centre commercial [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-20.924 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auchan hypermarché, de Me Haas, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d’employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché.
2. La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail.
3. Déclarée inapte au poste d’hôtesse d’accueil à l’issue d’un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d’origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d’indemnités de chômage versées, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, en affirmant que dès lors que Mme [V], dont le classement en invalidité deuxième catégorie était du 10 novembre 2008, se tenait à la disposition de son employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise, celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture, sans préciser d’où elle tirait que la salariée s’était tenue à la disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour condamner l’employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l’arrêt retient que la salariée dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008 se tenait à la disposition de son employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise.
7. En statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, disant que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamnant à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et lui ordonnant de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d’indemnités de chômage versées entraîne la cassation du chef de dispositif lui ordonnant la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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