Confirmation 25 mars 2022
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Cassation 16 octobre 2025
Cassation 16 octobre 2025
Cassation 16 octobre 2025
Cassation 16 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Pour l’ouverture d’un compte personnel de la prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel relatif au travail « en équipes successives alternantes », au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, implique l’exécution d’activités au sein d’équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme entraînant la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d’horaires ou des « temps morts ».
En cas de litige relatif à l’ouverture de ce compte, il appartient à la caisse, qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de déclaration, d’établir que les salariés ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 22-17.265, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17265 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2022, N° 20/06461 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201067 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1067 FS-B
Pourvoi n° W 22-17.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La [4]([4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.265 contre l’arrêt n° RG : 20/06461 rendu le 25 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5] ([5]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2022), M. [Z], employé par la société [5] (l’employeur) en qualité de contrôleur d’exploitation, a formé une réclamation portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » au titre de l’année 2016. A la suite d’une enquête et après avis de la commission de réclamation compte pénibilité, la [4] (la [4]) a reconnu l’exposition du salarié à ce facteur de risque professionnel au titre de l’année 2016 et a informé l’employeur du montant supplémentaire de sa cotisation.
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La [4] fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’employeur, alors « que la charge de la preuve de ce que le salarié a été exposé ou non aux facteurs de risques professionnels pèse sur l’employeur ; qu’elle ne saurait en tout état de cause peser exclusivement sur la [4] ; qu’en faisant peser exclusivement sur elle la charge de la preuve de ce que le salarié était soumis au facteur de risques professionnels lié au travail en équipes successives alternantes, puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l’exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d’appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le troisième dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’article D. 4161-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige ainsi que les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, applicable au litige, l’employeur a l’obligation de déclarer aux organismes de sécurité sociale compétents les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité sont exposés au-delà de certains seuils.
5. En cas de litige relatif à l’ouverture d’un compte personnel de prévention, il appartient à la caisse, qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation, d’établir, après enquête et avis de la commission de réclamation compte pénibilité, que les salariés ont été exposés, dans les conditions fixées, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus par l’article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige.
6. C’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a exigé de l’organisme de sécurité sociale qu’il établisse que les conditions requises pour l’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité étaient remplies.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La [4] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il y a « travail en équipes successives alternantes », au sens de l’article D. 4161-2 du code du travail, lorsque les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, notamment par roulement pour assurer la continuité du service, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, avec au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, pendant 50 nuits par an ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que pour retenir un travail en équipes successives alternantes, la [4] devait démontrer que les salariés « occupent successivement un même poste de travail, sur un rythme de type continu ou discontinu d’une part, entraînant pour les salariés concernés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et pouvant ouvrir à un travail de nuit sur une période donnée » ; qu’elle a constaté que le salarié faisait partie d’une équipe de 24 contrôleurs d’exploitation chargés d’assurer le bon fonctionnement des lignes, de gérer les incidents d’exploitation, de superviser l’affectation des bus ; que « cette organisation du travail entraîne pour le salarié concerné la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaine et pouvant ouvrir droit à un travail de nuit » ; qu’elle a encore constaté que « soumis l’accord sur le temps de travail, les contrôleurs d’exploitation doivent donc assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt » ; qu’en jugeant pourtant que seule la condition de travail en alternance était remplie et non la condition de travail en équipes successives, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles D. 4161-2 et L. 4161-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4161-1, I et D. 4161-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicables au litige :
9. Selon le premier de ces textes, l’employeur déclare aux caisses les facteurs de risques professionnels liés notamment à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées par la loi, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
10. Selon le second, constitue un facteur de risque professionnel au sens du premier texte, au titre de certains rythmes de travail, le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures avec une durée minimale de 50 nuits par an.
11. Ces dispositions du code du travail participent de l’objectif de protéger la sécurité et la santé des travailleurs exposés à de tels rythmes de travail poursuivi par la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (la directive 89/391), transposée en droit interne par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (la directive 2003/88).
12. Il résulte de l’avis de la chambre sociale (Soc., 9 avril 2025, n° 22-617.265) que, pour l’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu’ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1et D. 4161-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391 et de la directive 2003/88, implique que les salariés travaillent au sein d’équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d’horaires ou des « temps morts ».
13. Pour décider que le dispositif du compte pénibilité ne pouvait pas bénéficier au salarié, l’arrêt relève en substance que les embauches s’opèrent à des horaires décalés, de telle sorte qu’il n’y a pas de corrélation exacte des entrées en service, qu’aucun horaire de service ne correspond exactement à la fin du service précédent et qu’avec les chevauchements d’horaires pratiqués dans les services, aucun des salariés n’a les mêmes horaires de début et de fin de travail.
14. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré d’un chevauchement d’horaires, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié faisait partie d’une équipe de contrôleurs d’exploitation, que ceux-ci devaient assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, ce dont il se déduisait que les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par la [4], l’arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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