Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-16.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 avril 2025, N° 21/01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90350 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du, société Nexity Lamy |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-16.332
Demandeur : M. [R]
Défendeur: le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] et autre
Requête n° : 1110/25
Ordonnance n° : 90350 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par la société Corum Immobilier, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [R], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Nexity Lamy [Localité 2], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 novembre 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par la société Corum Immobilier demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-16.332 formé le 25 juin 2025 par M. [S] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-16.332 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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