Rejet 4 mai 1972
Résumé de la juridiction
Les juges d’appel, qui constatent qu’une echelle a ete desequilibree non en raison de sa nature ou de son inclinaison mais par suite de la rupture d’un element de la porte sur lequel elle etait appuyee, peuvent estimer qu’elle n’a pas ete, meme pour partie , l’instrument du dommage subi dans sa chute par son utilisateur. Ils n’ont pas, des lors, a rechercher si le gardien de cette echelle s’exonere d’une responsabilite qu’il n’a pas encourue. l’article 1386 du code civil qui vise specialement la ruine d’un batiment a pour effet d’exclure l’application de la disposition generale de l’article 1384, alinea 1 du code civil. La ruine d’un batiment s’entend non seulement de sa destruction totale, mais encore de la degradation partielle de toute partie de la construction et de tout element mobilier ou immobilier qui y est incorpore de facon integrale et permanente. Tel est le cas de la porte d’une grange, composee d ’elements de bois relies entre eux pour assurer la fermeture du local et coulissant sur un rail a l’aide de galets retenus notamment par la piece de bois qui s’est rompue.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mai 1972, n° 71-10.977, Bull. civ. II, N. 128 P. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 128 P. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que x…, se trouvant au domicile de y… et prie par celui-ci de rechercher les causes du non fonctionnement de la porte de la grange, utilisa l’echelle de y… ;
Qu’il l’appuya sur une piece de bois supportant la roulette servant au coulissement de la porte et en escalada des degres ;
Que la piece de bois ceda, provoquant le desequilibre de l’echelle et la chute de x… ;
Que celui-ci fut blesse ;
Qu’il a assigne y… et son assureur, la compagnie l’aigle, en reparation de son prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a ecarte la responsabilite de y… en tant que gardien de l’echelle, en premier lieu, d’avoir, non sans renverser le fardeau de la preuve, admis qu’il n’etait pas prouve qu’il en ait eu la garde, en second lieu, d’avoir omis de tirer les consequences legales de ses constatations, desquelles il resulterait que l’echelle aurait ete l’instrument du dommage ;
Mais attendu qu’apres avoir observe, surabondamment, que les parties ne debattaient pas la question de la garde de l’echelle, et que n’etait pas rapportee a cet egard la preuve d’elements concrets d’information, l’arret enonce que, par contre, il resultait des donnees de fait acquises aux debats que le desequilibre de l’echelle n’avait pas eu pour cause la nature ni meme la position ou l’inclinaison de ladite echelle, mais la rupture d’un element de la porte sur lequel elle etait appuyee ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, les juges du second degre ont pu, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, estimer que l’echelle n’avait pas ete, en quelque maniere et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Qu’ils n’avaient pas, des lors, contrairement a la pretention du pourvoi, a rechercher si son gardien s’exonerait d’une responsabilite qu’il n’avait pas encourue ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret qui, statuant sur les conclusions subsidiaires de x…, a ordonne une expertise a l’effet notamment de verifier s’il y avait defaut d’entretien ou vice de construction, d’avoir decide que la responsabilite de y… ne pouvait etre recherchee que sur le fondement de l’article 1386 du code civil, alors, d’une part, que l’article 1384, alinea 1, du meme code s’appliquerait a toute chose mobiliere ou immobiliere, et alors, d’autre part, que l’arret aurait a tort considere la piece de bois qui avait cede comme constituant un element immobilier incorpore a la construction de facon integrale et permanente ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel observe justement que lorsque le dommage a pour cause la ruine d’un batiment, laquelle, prevue par l’article 1386 du code civil s’entend non seulement de sa destruction totale, mais encore de la degradation partielle de toute partie de la construction et de tout element mobilier ou immobilier qui y est incorpore de facon integrale et permanente, cette circonstance a pour effet d’exclure l’application de la disposition generale de l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Et attendu, d’autre part, que l’arret enonce que tel est le cas de la porte de la grange consideree, composee d’elements de bois relies entre eux pour assurer la fermeture du local et coulissant sur un rail a l’aide de galets retenus notamment par la piece de bois qui s’est rompue ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a, sans encourir la critique du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 19 janvier 1971, par la cour d’appel de douai.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Avantage fiscal ·
- Intérêt de retard ·
- Mutuelle ·
- Produit ·
- Risque
- Réparation des conséquences des risques sanitaires ·
- Protection des personnes en matière de santé ·
- Prestation versée par un tiers payeur ·
- Allocation personnalisée d'autonomie ·
- Assistance par tierce personne ·
- Indemnisation des victimes ·
- Santé publique ·
- Déduction ·
- Modalités ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Victime ·
- Autonomie ·
- Assistance ·
- Prestation ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Action sociale
- Plan de cession ·
- Constitutionnalité ·
- Tierce opposition ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Citoyen ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Montant maximal indiqué dans la police ·
- Société à cotisations variables ·
- Cotisation supplémentaire ·
- Conseil d'administration ·
- Caractère provisoire ·
- Cotisation annuelle ·
- Assurance mutuelle ·
- Association ·
- Obligations ·
- Possibilité ·
- Cotisation ·
- Sociétaire ·
- Condition ·
- Fixation ·
- Pouvoirs ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Opposition ·
- Conseil
- Critère ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Sécurité sociale ·
- Métallurgie ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause de non ·
- Concurrence ·
- Condition ·
- Validité ·
- Contrepartie ·
- Violation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intérêt légitime ·
- Cour de cassation ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Principe
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
- Prescription de dix ans ·
- Domaine d'application ·
- Action en justice ·
- Action syndicale ·
- Incompatibilité ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Demande en paiement d'une somme d'argent ·
- Montant de la demande ·
- Demande indéterminée ·
- Tribunal d'instance ·
- Taux du ressort ·
- Appel civil ·
- Compétence ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Camion ·
- Défaut de paiement ·
- Prix de vente ·
- Argent
- Déchéance ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.