Infirmation 15 mars 2021
Cassation 15 mars 2023
Confirmation 27 mars 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaires • 7
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mars 2025, N° 23/01266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90035 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-16.193
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la caisse des crédit mutuel du docteur [W] [X]
Requête n° : 815/25
Ordonnance n° : 90035 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse des crédit mutuel du docteur [W] [X], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle la caisse des crédit mutuel du docteur [W] [X] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2025 par M. [P] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Metz, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 25-16.193 ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi se trouve actuellement dans une situation financière obérée. Il doit faire face à de nombreux remboursements et charges et a les plus grandes difficultés à assumer la vie courante de sa famille.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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