Rejet 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81864 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00309 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.864 FS-B
N° 00309
ECF
25 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
La direction régionale des douanes de la Guadeloupe, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-terre, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2025, qui a relaxé Mme [O] [W] des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et complicité de détention et transport de marchandises prohibées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, Bloch, conseillères référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 mars 2021, les agents des douanes ont découvert des stupéfiants dans un colis provenant de la métropole et à destination de la Guadeloupe. Dans le cadre d’une opération de livraison surveillée, les douaniers se sont rendus au domicile de la destinataire mentionnée sur le colis, Mme [O] [W], qu’ils ont interpellée.
3. Poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés, cette dernière a été relaxée par un jugement du 8 juin 2021.
4. L’administration des douanes a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, confirmant le jugement déféré, relaxé Mme [W], alors :
« 2°/ qu’en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu’elle n’avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, sans rechercher si, en sa qualité de destinataire réelle de ce colis, elle n’avait pas eu la maîtrise juridique du colis en litige et ne devait pas, en conséquence, être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l’article 392 §1 du code des douanes, et être réputée responsable de la fraude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 392 §1 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu’elle n’avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, quand elle relevait elle-même qu’elle avait été la « destinataire » du colis en cause, ce dont il résultait qu’elle devait être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l’article 392 §1 du code des douanes, nonobstant le défaut de maîtrise physique du colis, et être réputée responsable de la fraude, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 392 §1 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé la prévenue, l’arrêt attaqué relève que les agents des douanes se sont rendus au domicile de celle-ci avec le colis qui lui était adressé et que cette dernière, absente lors de leur arrivée, a rejoint les enquêteurs sur place après avoir été informée de leur présence par sa mère.
8. Les juges ajoutent que les fonctionnaires ont alors informé la prévenue qu’ils avaient un colis à lui remettre et de la présence de résine de cannabis dans ce colis.
9. Ils relèvent également que la prévenue a, lors de l’enquête, nié toute implication dans les faits, qu’aucun élément pertinent n’a été découvert dans son téléphone et que les investigations menées concernant l’expéditeur ainsi que les autres investigations ont été vaines.
10. Ils en déduisent que la prévenue ne peut être réputée responsable de la fraude au sens de l’article 392, 1, du code des douanes.
11. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. En effet, le seul fait pour une personne d’être mentionnée par l’expéditeur sur un colis ou ses documents d’envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l’article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu’il contient.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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