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Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-20.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.696 23-20.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587172 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01015 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1015 FS-D
Pourvoi n° W 23-20.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-20.696 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, M. Seguy, Mme Douxami, Mme Panetta, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité de chargée de mission, le 28 juin 2010 par le groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest (le groupement d’intérêt public).
2. Après avoir été convoquée, le 8 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a conclu, le 1er mars 2018, avec un autre employeur, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison d’un jour par semaine.
3. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018, son contrat de travail avec le groupement d’intérêt public a été rompu le 26 mars 2018.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement des sommes dues à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que le versement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle, alors « qu’il résulte de l’ article 1er de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, que sont éligibles au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, les salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d’un congé de reclassement prévu par l’article L. 1233-71 du code du travail ; que cette disposition n’est pas subordonnée à la condition que le salarié n’occupe qu’un seul emploi ; que l’article 12, § 2, de la convention du 26 janvier 2015 ne prévoit la cessation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qu’en ''cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins 6 mois'', au cours du contrat de sécurisation professionnelle ; qu’il en résulte que le salarié qui occupe plusieurs emplois peut bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en cas de rupture pour motif économique de l’un d’entre eux et peut cumuler l’allocation de sécurisation professionnelle avec les revenus de ses activités conservées ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que lorsque le contrat de travail de Mme [T] la liant au Cancéropôle avait été rompu le 9 mars 2018 pour motif économique par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018, la salariée occupait déjà un autre emploi à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’institut Claudius Régaud depuis le 1er mars 2018 ; qu’il en résultait que la conclusion de ce contrat, antérieure à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui ne caractérisait pas la ''reprise'' d’une activité professionnelle pour une durée d’au moins 6 mois au sens de l’article 12, § 2, de la convention du 26 janvier 2015, ne faisait pas obstacle au droit de la salariée à l’allocation de sécurisation professionnelle qu’elle pouvait cumuler avec le salaire perçu dans le cadre de son contrat à durée déterminée à temps partiel ; qu’en jugeant que ce contrat à durée déterminée ayant été conclu pour une durée de 7 mois, elle ne pouvait prétendre à l’allocation de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1er, 12 et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par l’arrêté du 16 avril 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-66 du code du travail, 12 ,§ 2, et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, dans sa rédaction agréée par l’arrêté du 16 avril 2015 :
6. Selon le premier de ces textes, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
7. Selon le deuxième de ces textes, en cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins six mois, l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
8. Il résulte du dernier de ces textes que les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle qui ne peut être inférieure au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que, en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle peut être révisé à cette fin.
9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle, après avoir relevé qu’elle répondait aux conditions d’éligibilité à ce dispositif, l’arrêt constate qu’elle a travaillé du 1er mars au 30 septembre 2018 après avoir conclu un contrat à durée déterminée avec l’institut Claudius Regaud à temps partiel d’un jour par semaine, puis qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Altran, à compter de septembre 2018.
10. Il en déduit que le contrat de travail entre la salariée et l’institut Claudius Regaud ayant été conclu pour une période de sept mois, sans qu’il soit justifié d’une rupture anticipée de ce contrat, la salariée a perdu le bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée occupait un autre emploi à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’institut Claudius Régaud depuis le 1er mars 2018, ce dont il résultait que la conclusion de ce contrat, antérieure à la rupture, le 9 mars 2018, du contrat de travail ayant donné lieu à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui ne caractérisait pas la reprise d’une activité professionnelle pour une durée d’au moins six mois au sens de l’article 12, § 2, de la convention du 26 janvier 2015, ne pouvait entraîner la perte du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen déboutant la salariée de sa demande au titre de la prime de reclassement et du chef de dispositif la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de sommes au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle, de la prime de reclassement et pour résistance abusive et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne le groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d’intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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