Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 23-13.799, Inédit
TASS Saône-et-Loire 9 juin 2016
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CA Dijon
Infirmation 26 janvier 2023
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CASS
Cassation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836

    La cour a jugé que les cotisations versées au titre du RAVGDT avant le 1er janvier 2018 ne doivent pas être prises en compte dans l'examen du droit à pension de l'assuré, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La CARSAT a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait accueilli la demande de M. [E] pour la prise en compte de cotisations versées au RAVGDT avant le 1er janvier 2018. Elle invoquait la violation des articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836, qui stipulent que le RAVGDT n'est pas un régime de retraite de base obligatoire. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, confirmant que ces cotisations ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, et a débouté M. [E] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-13.799
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.799
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661334
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200447
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Sur les parties

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