Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267348 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00415 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° M 24-15.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société BRMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Entreprise René Richard Satem, a formé le pourvoi n° M 24-15.332 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sogea Sud Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Entreprise René Richard Satem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près de la cour d’appel de Nîmes,domicilié en son parquet général, palais de justice boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex 2,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Sogea Sud Bâtiment, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2024) rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.702), la société Entreprise René Richard-Satem (la société Satem) a été mise en sauvegarde le 12 avril 2013, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un jugement du 16 septembre 2014 a arrêté le plan de sauvegarde et désigné M. [M] en qualité de commissaire à son exécution.
2. Un jugement du 12 avril 2016 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis la société Satem en liquidation judiciaire, M. [M], ensuite remplacé par la société BRMJ, étant désigné en qualité de liquidateur.
3. Le 25 mai 2016, la société Sogea Sud bâtiment (la société Sogea) a déclaré une créance d’un montant de 300 000 euros en se prévalant de l’avenant à un protocole d’accord conclu en 2011, qu’elle avait signé avec la société débitrice le 24 mars 2014.
4. Par une lettre recommandée du 12 août 2016, le liquidateur a contesté cette créance au motif que l’avenant avait été conclu sans l’autorisation du juge-commissaire.
5. Le 29 novembre 2019, il a assigné les sociétés Satem et Sogea devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir l’annulation de l’avenant sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de juger son action irrecevable comme prescrite, alors «que la contestation de créance fondée sur le caractère nul du contrat fondant ladite créance, ou son inopposabilité interrompt la prescription de l’action en inopposabilité ou nullité dudit contrat ; que, pour écarter l’effet interruptif de la contestation adressée le 12 août 2016 par le mandataire liquidateur, soulevant l’inopposabilité du protocole d’accord du 24 mars 2014 en ce qu’il n’avait pas fait l’objet d’une autorisation du juge-commissaire, en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce, la cour d’appel a jugé que cette proposition ne constituerait pas une demande en justice mais une simple défense au fond en ce qu’elle ne tendrait qu’au rejet de la créance et non à obtenir un avantage distinct ; qu’en statuant ainsi, cependant que cette proposition constituait en elle-même une demande en justice interruptive de prescription, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 2241 du code civil que seule une demande en justice interrompt le délai de prescription.
9. Ayant relevé que le liquidateur s’était borné à opposer au créancier l’illicéité de l’accord servant de fondement à la déclaration de créance pour conclure à son rejet, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la déclaration de créance formée par la société Sogea, l’arrêt en déduit exactement que le moyen ainsi soulevé constituait une simple défense au fond qui n’a pu interrompre le délai de prescription.
10 Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BRMJ en qualité de liquidateur de la société Entreprise Richard Satem aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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