Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00655 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 26-80.492 F-D
N° 00655
ODVS
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 12 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [D], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 20 juin 2024.
3. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, et reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors :
1°/ qu’ il ressort de la procédure que la détention provisoire de M. [D] a été prolongée, pour six mois supplémentaires, par ordonnance du 17 juin 2025, qu’il appartenait dès lors à l’institution judiciaire d’exciper des diligences particulières effectuées sur la période, de nature à justifier de la nécessité du maintien de M. [D] en détention provisoire à l’occasion d’une nouvelle prolongation ; qu’il ressort pourtant de la procédure que seules quatre exploitations de scellés ont été réalisées en l’espace de six mois, sans qu’aucun acte d’investigation n’ait été réalisé sur les trois derniers mois ; qu’en considérant qu’au regard des diligences effectuées, la détention provisoire de M. [D] n’avait pas excédé un délai raisonnable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
2°/ qu’il ressort de la procédure que M. [D] a été interrogé au fond pour la première fois par la juridiction d’instruction le 5 novembre 2024, que depuis lors, il n’a pas été réinterrogé, qu’en ne justifiant pas de l’absence d’interrogatoire après plus d’un an, la chambre de l’instruction n’a pas justifié du délai raisonnable de la détention provisoire.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier a été mis en examen le 20 juin 2024 et qu’il a été interrogé le 5 novembre 2024, de même que deux co-mis en examen, qu’une requête en nullité a été formée par son conseil le 13 novembre suivant, que la copie d’une procédure présentant des liens avec l’information a été versée, qu’un retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 18 juin 2025, qu’un rapport d’expertise génétique a été coté en procédure, qu’un autre retour partiel de commission rogatoire est intervenu le 9 octobre 2025, comportant plusieurs axes de recherches : actes généraux, véhicule, ADN et rapprochements, expertises téléphoniques, et qu’ont également été cotés en procédures des rapports CTA d’expertises en matière de téléphonie.
7. Les juges ajoutent que toutes ces investigations réalisées depuis un an montrent que ce dossier reste très actif et est loin d’être achevé, vu l’ampleur du trafic international de drogue concerné.
8. Ils relèvent que la durée de la détention provisoire, depuis le 20 juin 2024, et le recours à cette mesure sont proportionnés à la nature de l’affaire et aux investigations qu’elle nécessite, compte tenu de la gravité des faits, s’agissant d’importation de grandes quantités de cocaïne entre la Martinique et la métropole au sein d’une organisation criminelle disposant de moyens importants, du nombre des personnes impliquées, de la complexité des investigations, et que par son positionnement, notamment en refusant l’accès aux données de son téléphone, M. [D] a rendu nécessaires des investigations techniques supplémentaires.
9. Ils en concluent que la durée de cette mesure de sûreté n’excède aucunement le caractère raisonnable prévu par les dispositions des articles 144-1 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, qui exposent concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information, la chambre de l’instruction a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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