Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-82.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 25-82.790 F-D
N° 01214
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [P] [I] à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d’inéligibilité, et a dit n’y avoir lieu de l’inscrire au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [I] a fait l’objet de poursuites du chef d’agression sexuelle par conjoint devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 février 2025, l’a déclaré coupable, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, cinq ans d’inéligibilité, et a constaté l’inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que le prévenu, condamné du chef d’agression sexuelle par conjoint, faits punis de sept ans d’emprisonnement, serait dispensé d’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), alors que cette inscription était de droit, sans possibilité de dispense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement n’a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.
7. Après avoir condamné M. [I] du chef d’agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende par l’article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu d’inscrire cette condamnation au FIJAIS.
8. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la seule disposition ayant dit n’y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure.
11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 mars 2025, mais en sa seule disposition ayant dit n’y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT qu’il y a lieu de constater l’inscription de M. [I] au FIJAIS ;
DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l’article 706-53-6 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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