Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-14.203, Inédit
TGI Montpellier 17 février 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 janvier 2021
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CASS
Cassation 11 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du mur séparatif

    La cour a retenu que la propriété du mur séparatif est contestée et que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage a été construit sur un mur privatif leur appartenant.

  • Rejeté
    Moyen relevé d'office

    La cour a jugé que la servitude de passage est susceptible d'être exercée malgré la présence de la plate-forme, sans méconnaître le principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a retenu qu'en l'absence de description précise des vues et de mesures, l'existence de vues irrégulières n'était pas établie.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que les consorts [Z] n'avaient pas à prouver l'acquisition d'une servitude de vue, car les époux [U] n'avaient pas établi l'irrégularité.

  • Accepté
    Existence d'une servitude par destination du père de famille

    La cour a statué sans répondre aux conclusions des époux [U] concernant la servitude, ce qui constitue un défaut de motifs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. et Mme U à M. B et Mme V concernant une servitude de passage et des vues droites. Dans un premier moyen, M. et Mme U reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de suppression d'une plate-forme construite sur un mur séparatif. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un ouvrage bâti avait été construit sur un mur privatif appartenant à M. et Mme U. Dans un deuxième moyen, M. et Mme U reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en suppression de vues droites. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement retenu que l'existence de vues irrégulières n'était pas établie. Enfin, dans un troisième moyen, M. et Mme U reprochaient à la cour d'appel de les avoir condamnés à supprimer l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme U concernant l'existence d'une servitude par destination du père de famille pour l'évacuation des eaux pluviales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-14.203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.203
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021, N° 16/03225
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822785
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300413
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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