Confirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 22-23.369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.369 22-23.369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2022, N° 22/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200362 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Sursis à statuer
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 362 FS-D
Pourvoi n° F 22-23.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [C] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.369 contre l’arrêt n° RG : 22/00554 rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Q], épouse [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Vendryes et Caillard, MM. Becuwe et Nuttens, conseillers, Mme Techer, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès et Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la chambre criminelle, dans le pourvoi n° D 22-21.389, les questions suivantes :
« 1- L’article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, s’oppose-t-il à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d’un commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance ayant fait ensuite l’objet d’une saisie pénale spéciale sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal ?
2- Dans la négative, quel juge est compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance ayant fait ensuite l’objet d’une saisie pénale spéciale ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° D 22-21.389, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’au prononcé de l’arrêt de la chambre criminelle dans l’affaire n° D 22-21.389 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de formation de section du 8 juillet 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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