Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743, Inédit
CPH Angers 21 avril 2021
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CPH Angers 5 mai 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CA Angers
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CASS
Cassation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail

    La cour a estimé que le licenciement était nul en raison de l'existence d'un harcèlement moral, mais a également maintenu la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est incompatible avec la législation en vigueur.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu que le licenciement était nul en raison de l'existence de harcèlement moral, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société [3]-Ecole [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné le licenciement de M. [T] à des dommages-intérêts. Dans un deuxième moyen, elle soutient que la cour a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en condamnant à la fois pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, annulant la condamnation de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la cour d'appel n'a pas infirmé cette décision malgré la constatation de la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-11.743
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.743 24-11.743
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2023, N° 21/00284
Textes appliqués :
Articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00979
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