Infirmation partielle 14 décembre 2023
Infirmation partielle 14 décembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-11.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.743 24-11.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2023, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00979 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° K 24-11.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société [3]-Ecole [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.743 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société [3]-Ecole [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3].
2. Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans le cas où le juge retient qu’un licenciement est nul et accorde, à ce titre, une indemnité au salarié, il ne peut accorder également une indemnité au motif que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; qu’en confirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour dire ensuite que le licenciement du salarié est nul et condamner l’employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement sans avoir également infirmé la décision de première instance en ce qu’elle condamnait la société [3] à verser au salarié licencié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail :
5. Il résulte du premier de ces textes que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
6. Selon le second, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de ce texte. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
7. Pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l’arrêt retient que l’existence d’un harcèlement moral est caractérisée et qu’il convient d’en déduire que le licenciement du salarié n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse mais qu’il est nul.
8. En statuant ainsi, sans infirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamnait l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne la société [3]-Ecole [3] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société [3]-Ecole [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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