Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 21-17.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2021, N° 19/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88658 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : T 21-17.741
Demandeur : Mme [I] et autres
Défendeur : M. [D] et autre
Requête n° : 1132/24
Ordonnance n° : 88658 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 7 jullet 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.741 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France dans l’instance opposant Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] à M. [G] [D], M. [W] [D] ;
Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle M. [G] [D] et M. [W] [D] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à Mme [Z] [I], Mme [U] [Y] et M. [B] [Y] le 1er août 2022, et signifiée à Mme Mme [K] [Y] et à M. [C] [Y] le 21 octobre 2022, points de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [G] [D] et M. [W] [D] une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.741 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [I], Mme [K] [Y], M. [B] [Y], Mme [U] [Y] et M. [C] [Y] sont condamnés à payer à M. [G] [D] et M. [W] [D] la somme globale de 2 000 euros.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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