Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-81.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00201 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.795 F-D
N° 00201
ECF
11 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2025, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] [V] coupable d’agression sexuelle, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, trois ans d’interdiction de paraître au domicile de cette dernière et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [V] à une peine d’amende de 10 000 euros, alors :
« 1°/ que toute peine d’amende doit être motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant M. [V] à une peine d’amende de 10 000 euros, au seul motif qu’une telle peine serait « justifiée au cas d’espèce » et qu’elle serait « adaptée et proportionnée à la situation personnelle, patrimoniale et économique du prévenu ainsi qu’à ses ressources et ses charges », sans s’expliquer sur le montant de ses ressources comme de ses charges, qui ne sont pas constatées par l’arrêt, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et de l’article 485-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en toute hypothèse si le prévenu est présent à l’audience et n’a pas spontanément pris l’initiative d’exposer sa situation, les juges du fond doivent l’interroger à ce sujet et faire mention dans leur décision des questions posées et des réponses apportées ; qu’en condamnant M. [V] à une peine d’amende de 10 000 euros, sans qu’il ne résulte de l’arrêt que ce dernier eût été préalablement interrogé sur sa situation personnelle, afin de déterminer l’étendue de ses ressources et de ses charges, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et de l’article 485-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 485-1 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Il en résulte que l’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
7. Pour condamner le prévenu à une peine de 10 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce qu’elle est adaptée et proportionnée à sa situation personnelle, patrimoniale et économique ainsi qu’à ses ressources et charges.
8. En se déterminant ainsi, alors que l’arrêt ne fait mention, sur les points précités, que de la profession d’agent immobilier du prévenu, mais ni de ses ressources ni de ses charges, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 30 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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