Irrecevabilité 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 26-12.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-12.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 3 février 2026, N° 25/000003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210325 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10325 F
Pourvoi n° Y 26-12.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme la maire de la commune de [Localité 1], domiciliée en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 26-12.637 contre le jugement n° RG 15-25-000003 rendu le 3 février 2026 par le tribunal judiciaire de Besançon (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. le préfet du Doubs, dont le siège est service des élections politiques, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme la maire de la commune de [Localité 1], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électorale et l’article 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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