Confirmation 17 septembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.606 24-22.606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 septembre 2024, N° 20/01328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100259 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Financière de c/ société MMA IARD, société Dutoit-Fouques-Carluis |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° T 24-22.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Financière de [Localité 1] – Fidom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.606 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dutoit-Fouques-Carluis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses liquidateurs amiables,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Financière de [Localité 1] – Fidom, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dutoit-Fouques-Carluis, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, et de la société MMA IARD, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2024), par actes de cession et de fusion-absorption des 19 janvier et 20 septembre 2007, établis avec le concours de la société d’avocats Dutoit-Fouques-Carluis (l’avocat), la société holding Financière de [Localité 1] – Fidom (la société) a acquis la totalité des titres de la société Dom Dis, elle-même société holding détenant les titres d’une société exploitant un hypermarché, qu’elle a ensuite absorbée avec effet rétroactif au 1er février 2007.
2. À l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2016, l’administration fiscale a mis en recouvrement un rappel d’impôt sur les sociétés augmenté de pénalités et intérêts de retard, au motif que la société n’était pas en droit d’imputer sur ses bénéfices imposables les déficits fiscaux de la société absorbée, à défaut d’avoir demandé, lors de la fusion-absorption, l’agrément prévu aux articles 209, II, et 1649 nonies du code général des impôts.
3. Les 5 février et 6 avril 2018, la société a assigné en responsabilité et indemnisation l’avocat et l’assureur de celui-ci, la société MMA IARD (l’assureur), invoquant un manquement de l’avocat à ses devoirs d’efficacité et de conseil.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l’avocat qui prête son concours à une opération de fusion de sociétés doit attirer l’attention de sa cliente absorbante sur les implications fiscales du montage opéré ; qu’en ayant jugé que la SCP d’avocats n’avait commis aucune faute en s’abstenant de solliciter l’agrément visé, sans rechercher si l’avocat qui était parfaitement au fait de l’environnement de la fusion et notamment de l’importance des déficits de la société absorbée que sa cliente entendait évidemment imputer l’avait avertie du risque du défaut de déduction et informée des options meilleures qui s’ouvraient à elle, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil ;
2°/ qu’en l’état d’un article 209-II.1 du code général des impôts qui ne visait pas les fusions de holdings, il incombait à l’avocat, chargé d’une telle opération de fusion, de demander l’agrément requis par l’administration fiscale, sauf à mettre sa cliente en garde contre le risque de refus qu’elle encourait ; qu’en ayant jugé que la SCP d’avocats n’avait pas commis de faute en s’abstenant purement et simplement de demander un tel agrément, même d’issue risquée, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil ;
3°/ qu’en l’état d’un article 209-II.1 du code général des impôts qui ne visait pas les fusions de holdings, l’avocat chargé de l’opération ne peut décider de son propre chef de ne pas demander l’agrément de l’administration fiscale et priver ainsi sa cliente de l’instruction du dossier et de la contestation éventuelle pouvant en résulter ; qu’en ayant déchargé la SCP d’avocats de toute responsabilité, au simple motif qu’une réponse ministérielle contemporaine de l’opération avait énoncé que les fusions de holdings ne pourraient recevoir d’agrément, faute d’activité économique véritable, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil ;
4°/ qu’en l’état d’un article 209-II.1 du code général des impôts qui ne visait pas les fusions de holdings, l’avocat chargé de l’opération ne peut décider de son propre chef de ne pas demander l’agrément de l’administration fiscale et priver ainsi sa cliente de l’instruction du dossier et de la contestation éventuelle de la décision fiscale pouvant en résulter ; qu’en ayant déchargé la SCP d’avocats de toute responsabilité, au simple motif qu’une réponse ministérielle contemporaine de l’opération avait énoncé que les fusions de holding ne pourraient recevoir d’agrément, faute d’activité économique véritable, quand l’administration fiscale avait motivé sa décision de redressement sur ce défaut de demande d’agrément, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles doivent s’apprécier au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention sans qu’il puisse lui être fait grief de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit ou de la jurisprudence.
6. En second lieu, elle a relevé qu’à la date des actes de cession et de fusion-absorption, la doctrine administrative, fixée par une réponse ministérielle à une question écrite du 26 mai 2005 et suivie par l’administration, excluait le transfert, à la société holding absorbante, de déficits enregistrés par une société holding absorbée, en application de l’article 209, II, du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, si cette interprétation avait été invalidée par des arrêts du Conseil d’État du 19 septembre 2014 et du 25 janvier 2017, cette évolution n’était pas prévisible, d’autant que le législateur avait entre-temps entériné la position restrictive de l’administration en modifiant le texte précité par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, afin de n’autoriser l’agrément que lorsque les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
7. Ayant ainsi établi, d’une part, qu’à la date de la rédaction des actes, l’opération de restructuration ne pouvait pas donner lieu au transfert des déficits de la société absorbée à la société absorbante, d’autre part, que les évolutions du droit intervenues des années plus tard n’étaient pas prévisibles, elle a pu en déduire que l’avocat n’avait pas manqué à ses devoirs d’efficacité et de conseil en ne recommandant pas le dépôt d’une demande d’agrément.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de [Localité 1] – Fidom aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière de [Localité 1] – Fidom et la condamne à payer à la société Dutoit-Fouques-Carluis, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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