Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2025, 23-18.306, Publié au bulletin
CA Pau
Infirmation 9 mai 2023
>
CASS
Cassation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour d'appel a estimé que la société ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration, ce qui ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.

  • Accepté
    Manquements du maître d'œuvre

    La cour d'appel a relevé que la société avait commis des manquements en n'informant pas le maître d'ouvrage des retards, justifiant ainsi la condamnation à des pénalités de retard.

  • Accepté
    Lien de causalité entre manquements et préjudice

    La cour d'appel a jugé que les manquements du maître d'œuvre avaient causé un préjudice d'exploitation à la société Serv'auto, justifiant ainsi la réparation.

  • Autre
    Irrecevabilité de la demande

    La cour d'appel a rejeté la demande sans examiner si elle relevait des exceptions prévues par le code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société La Résistance et ses co-demandeurs ont contesté le rejet de leur demande d'indemnisation pour des désordres affectant un local, invoquant l'article 1792 du code civil sur la responsabilité décennale. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que le risque d'inondation n'était pas un dommage avéré, donc non couvert par la garantie décennale. En revanche, la société Atlantic design construction France a contesté le rejet de ses demandes contre son assureur Axa France IARD, arguant d'une demande non nouvelle. La Cour a partiellement cassé l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-18.306, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18306
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 9 mai 2023, N° 20/01350
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.858, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823937
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300329
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Texte intégral

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