Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-17.343, Publié au bulletin
CA Paris 17 janvier 2020
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CASS
Cassation 12 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prise en compte des éléments multiples pour déterminer l'âge

    La cour a estimé que les examens radiologiques ne peuvent pas être le seul critère pour déterminer la minorité, et que le doute doit profiter à l'intéressé.

  • Accepté
    Contradiction entre les éléments d'appréciation

    La cour a relevé que les autres éléments, tels que les actes d'état civil et l'évaluation sociale, doivent être pris en compte pour apprécier la minorité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait décidé que M. [J] [Z], se disant mineur isolé né le [Date naissance 2] 2004 en Guinée, n'était pas mineur. La cour d'appel s'était fondée sur des examens radiologiques osseux indiquant une fourchette d'âge de 18 à 20 ans, en contradiction avec les documents d'état civil et une évaluation sociale suggérant une minorité. M. [Z] avait invoqué un unique moyen de cassation, articulé en quatre branches, se référant notamment à l'article 388 du code civil, qui stipule que le doute sur l'âge doit profiter à l'intéressé et que les examens osseux ne peuvent à eux seuls déterminer la minorité. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé cet article en s'appuyant uniquement sur les examens osseux pour conclure à la majorité de M. [Z], sans prendre en compte le doute persistant au vu des autres éléments recueillis. En conséquence, la décision de la cour d'appel a été annulée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-17.343, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17343
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020, N° 19/08325
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 388, alinéa 3, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009768
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100039
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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