Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-85.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01347 |
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Texte intégral
N° Y 24-85.999 F-D
N° 01347
ODVS
28 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Mme [L] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [D] du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [J], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [G] [F] est décédé à la suite d’un accident de la circulation.
3. M. [X] [D] a été déclaré coupable d’homicide involontaire et son assureur, la société [2] (l’assureur), est intervenu à l’instance.
4. Mme [L] [J], concubine de la victime, s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, qui a condamné M. [D] à lui payer 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 56 808,15 euros en réparation de son préjudice économique.
5. L’assureur a relevé appel de cette décision, limitant son recours à l’indemnisation du préjudice économique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice économique, alors :
« 1°/ que le juge pénal, pour apprécier l’existence d’une situation de concubinage, actuelle ou passée, doit faire application de l’article 515-8 du code civil qui définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; qu’en retenant, pour refuser à Mme [J] la réparation du préjudice économique résultant du décès de M. [F], que « la preuve d’une communauté économique » n’était pas rapportée, après avoir pourtant constaté qu’il ressort du certificat de concubinage du maire de la commune de [Localité 1], confirmé par les attestations des enfants du défunt, qu’ils étaient ensemble depuis 15 ans et qu’ils vivaient tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, ce dont il résultait que le couple menait une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité propre au concubinage, la cour d’appel s’est contredite et a ainsi méconnu les articles 515-8 et 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le concubin survivant subit nécessairement un préjudice économique du fait du décès de son concubin dès lors que celuici consacrait une part de ses revenus aux charges communes ; qu’en énonçant encore, pour refuser à Mme [J] la réparation du préjudice économique résultant du décès de [G] [F], que « chacun déclarait séparément ses revenus et supportait son propre avis d’imposition », que Mme [J] « déclarait en 2021 un revenu de pension de retraite supérieur de 270 € arrondis mensuels à celui de son ami » et qu’elle ne rapporte pas la preuve « d’un accord entre eux sur leur répartition des charges de l’existence », circonstances pourtant impropres à exclure que [G] [F] ait consacré une part de ses revenus aux charges communes, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a de nouveau méconnu les articles 515-8 et 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique, l’arrêt attaqué énonce que l’existence d’une relation de concubinage depuis quinze ans n’établit pas celle d’une communauté d’intérêt économique entre les intéressés.
8. Le juge relève que si les concubins cohabitaient alternativement chez l’un ou chez l’autre, chacun d’eux avait conservé son domicile et les charges afférentes à ce dernier, que leurs revenus, équivalents, étaient déclarés séparément, et qu’aucun élément comptable ou relevé bancaire n’établit une répartition entre eux des charges de l’existence.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié qu’en l’absence de mise en commun avérée des revenus et des charges des concubins, la partie civile ne subissait pas de préjudice économique en raison du décès de la victime de l’accident, a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme [J] devra payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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