Infirmation 18 octobre 2024
Rejet 2 octobre 2025
Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 24-20.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.920 24-20.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2024, N° 24/11058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100359 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société France télévisions, société Hikari c/ pôle 1 - chambre 8 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 359 FS-D
Pourvoi n° K 24-20.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
1°/ la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Hikari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-20.920 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés France télévisions et Hikari, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Union syndicale de la production audiovisuelle, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le désistement du pourvoi
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mars 2026, la SCP Piwnica & Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés France télévisions et Hikari ainsi que de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), se désister du pourvoi formé par ces sociétés et auquel l’USPA s’est joint, contre un arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris dans une instance les opposant à M. [Y].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés France télévisions et Hikari ainsi qu’à l’Union syndicale de la production audiovisuelle de leur désistement de pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés France télévisions et Hikari ainsi que l’Union syndicale de la production audiovisuelle à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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