Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° F 25-84.032 F-D
N° 00715
MB25
28 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
Mmes [Y] [P], [Z] [V] et M. [L] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme [R] [W] du chef d’abus de faiblesse.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes [Y] [P], [Z] [V], M. [L] [G], parties civiles, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [R] [W], épouse de [E] [G], décédé le [Date décès 1] 2021, a été poursuivie du chef d’abus de faiblesse sur celui-ci, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 mai 2024, l’en a déclarée coupable, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils.
3. Mme [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué, ayant mis hors de cause Mme [W] du chef d’abus de faiblesse, en ce qu’il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 2°/ d’autre part, qu’en ne précisant pas si et en quoi les prélèvements irréguliers au regard des exigences du régime matrimonial des époux n’étaient pas abusifs à raison de leur caractère systématique, de leur importance et du bénéfice exclusif qu’en a retiré l’épouse pour un préjudice estimé par les parties civiles à hauteur de 173.951,98 €, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ en tout état de cause, qu’en procédant par voie d’affirmation abstraite sur l’absence prétendue d’intention délictueuse, sans autrement s’expliquer sur la matérialité et la portée des détournements litigieux au profit exclusif de l’appelante dont le repentir actif n’effaçait pas le caractère fautif, la cour a derechef privé son arrêt de motifs en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. L’arrêt attaqué énonce que s’il est incontestable que la prévenue a commis des actes fautifs au regard des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil et de l’état de vulnérabilité de [E] [G] à compter du mois d’avril 2013, ces actes ne relèvent pas d’une intention délictueuse mais de négligences et de maladresses qui devront être appréhendées, le cas échéant, par le juge civil.
7. Pour rejeter les demandes des parties civiles après relaxe de la prévenue, les juges énoncent que si celle-ci s’est rendue coupable d’actes constitutifs d’abus frauduleux, elle n’a pas fait preuve d’intention délictueuse.
8. En excluant ainsi l’intention coupable de la prévenue, alors qu’elle a constaté qu’elle a prélevé des fonds sur les comptes de son époux pour abonder ses propres comptes et effectuer des dépenses dans son seul intérêt, qu’elle a détourné le montant de loyers revenant à son mari et vendu un véhicule appartenant à celui-ci, de tels actes revêtant un caractère volontaire, la cour d’appel s’est contredite.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation portera sur les seules dispositions civiles de l’arrêt. Les dispositions pénales seront maintenues.
11. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’examiner l’existence d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Dissimulation ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Travail dissimulé ·
- Discrimination
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet
- Substitution ·
- Promesse unilatérale ·
- Faculté ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Retrocession ·
- Exploitation agricole ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société anonyme ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Document ·
- Acte ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Procédure ·
- Communication électronique ·
- Garde des sceaux
- Responsabilité du créancier envers la caution ·
- Faute à l'égard des cautions du cédant ·
- Cession de créance professionnelle ·
- Action des créanciers contre elle ·
- Notification au débiteur cédé ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Abstention ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Dette ·
- Établissement financier ·
- Solde ·
- Notification ·
- Engagement de caution ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Surveillance du patient ·
- Médecin-psychiatre ·
- Caractérisation ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Psychiatre ·
- Cliniques ·
- Suicide ·
- Responsable ·
- Cour de cassation ·
- Établissement ·
- Blessure ·
- Dommage ·
- Surveillance ·
- Désistement ·
- Médecin
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Appel téléphonique ·
- Licenciement verbal ·
- Téléphone ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Preuve
- Refus de divulguer le lieu de son domicile ·
- Protection des droits de la personne ·
- Dissimulation frauduleuse manifeste ·
- Dissimulation frauduleuse ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Recherche nécessaire ·
- Droit au secret ·
- Exception ·
- Atteinte ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Malveillance ·
- Branche ·
- Résidence ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Légitimité ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Branche ·
- La réunion ·
- Inde ·
- Enfant
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Qualités
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Abus ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.