Confirmation 22 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.094 25-13.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2025, N° 23/00614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10185 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10185 F
Pourvoi n° Z 25-13.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.094 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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