Infirmation partielle 6 février 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-13.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.671 25-13.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 février 2025, N° 23/03743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300287 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° B 25-13.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [O]-[E] [W], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [N] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 25-13.671 contre l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [W], domicilié lieu-dit [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [J] [W], domicilié lieu-dit [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [W] et de Mmes [O]-[E] et [N] [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] [W] et de MM. [A] et [J] [W], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2025), par acte du 1er octobre 1993, [F] [W] et [O] [E] [G], son épouse, aux droits desquels sont venus Mmes [O]-[E] et [N] [W] et M. [Z] [W] (les bailleurs), ont donné à bail rural diverses parcelles à M. [A] [W] (le preneur).
2. Le 16 novembre 2021, les bailleurs lui ont délivré un congé pour atteinte de l’âge de la retraite à effet au 30 septembre 2023.
3. Le 15 mars 2023, le preneur et ses deux enfants, M. [J] [W] et Mme [Y] [W], ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de nullité du congé et d’autorisation de cession de bail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l’arrêt d’autoriser le preneur à céder le contrat de bail rural dont il est titulaire au bénéfice de ses deux enfants, en qualité de co-preneurs, alors :
« 1°/ que la cession de bail rural au profit d’un descendant est une faculté réservée au preneur qui s’est constamment acquitté de toutes ses obligations ; que la cour d’appel a constaté que le fermage était payable à terme échu le 30 septembre de chaque année et que les bailleurs, pour établir les manquements commis par M. [A] [W] dans le paiement des fermages, produisaient un tableau recensant les dates de perception des fermages entre 2010 et 2021, des relevés de compte bancaires et des chèques faisant apparaître un encaissement des chèques émis en paiement des fermages entre un et six mois après la date fixée par le bail au 30 septembre, les chèques étant libellés à des dates tardives ; que, pour autoriser cependant M. [A] [W] à céder son bail à ses descendants, elle a retenu qu’il fallait apprécier la bonne foi de celui-ci en tenant compte de la nature familiale des relations bailleurs/preneur, de la durabilité du bail, soit trente années, et du fait que les bailleurs n’avaient jamais adressé une quelconque mise en demeure, ni même un rappel à l’intéressé, de sorte que cette façon de faire, intégrant le plus souvent un acompte du fermage en juin de chaque année, correspondait à un « mode de fonctionnement ayant manifestement trouvé l’agrément des parties », ce qui ôtait tout caractère de gravité au « paiement différé du fermage » ; qu’en admettant ainsi un paiement différé du fermage et en se bornant à relever un mode de fonctionnement ayant trouvé l’agrément des parties sans constater que celles-ci étaient convenues de modifier les stipulations du bail relatives au délai de paiement du loyer, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à exclure que le preneur ne s’était pas constamment acquitté de ses obligations, a violé l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu’en se fondant sur l’absence de gravite du paiement différé du fermage, la cour d’appel s’est fondée sur un critère inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en retenant qu’il fallait tenir compte, pour apprécier la gravité des manquements de M. [A] [W], de « la nature familiale des relations bailleurs/preneur », quand l’existence de liens familiaux entre les parties, qui ne pouvaient résulter de la seule identité de leur patronyme, ne ressortait ni des conclusions des parties soutenues à l’audience ni des pièces de la procédure, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, qui a relevé, d’une part, que, s’il était établi qu’entre 2010 et 2021, le preneur n’avait pas toujours intégralement réglé le fermage dû au 30 septembre, date de paiement fixé par le bail rural, il avait régulièrement versé des acomptes en juin sur ces mêmes années, que les bailleurs ne lui avaient jamais adressé une quelconque mise en demeure, ni même seulement un rappel, et que cette façon de faire correspondait à un mode de fonctionnement ayant manifestement trouvé l’agrément des parties en relation contractuelle pendant près de trente années, d’autre part, qu’il n’était allégué aucun autre manquement du preneur à ses obligations, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le preneur n’était pas de mauvaise foi et autoriser la cession du bail.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [O]-[E] et [N] [W] et M. [Z] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O]-[E] et [N] [W] et M. [Z] [W] et les condamne à payer à MM. [A] et [J] [W] et à Mme [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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